Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1574 du 30 décembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux ressources, aux périodes de référence et à l'actualisation des droits
IdentifiantLEGIARTI000041405063
Texte parentLEGITEXT000041405038
Référencearticle 4 du décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 822-5 du même code est remplacé par lesdispositions suivantes :

2. « Art. R. 822-5.-Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit.

3. «-Pour les travailleurs ayant débuté une activité indépendante postérieurement ou au cours de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du calcul des aides personnelles au logement en appliquant au montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes déclarés par le demandeur ou l'allocataire pendant la période de référence visée au 1° de l'article R. 822-3 précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée à ces articles. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R822-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041405063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.