1. Les décisions de classement en opérations secrètes délivrées sur le fondement de l'article L. 123-2 du code de l'environnement ou de l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, intervenues avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, demeurent régies, jusqu'à la fin des opérations auxquelles elles s'appliquent, par les dispositions de ces articles dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance.
Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2020.
TexteOrdonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000041442600
Texte parentLEGITEXT000041442587
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