Décret n°2020-81 du 3 février 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 février 2020.

TexteDécret n°2020-81 du 3 février 2020
RattachementChapitre IV : Entrée en vigueur
IdentifiantLEGIARTI000041525917
Texte parentLEGITEXT000041525889
Référencearticle 7 du décret n°2020-81 du 3 février 2020 (version du 5 février 2020)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi du 23 mars 2019 susvisée, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

2. Conformément au deuxième alinéa de l'article 723-15 du code de procédure pénale, la copie des condamnations à des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans, ou, pour les récidivistes, à un an, prononcées, sans mandat de dépôt ou d'arrêt, avant le 24 mars 2020 et pour lesquelles le condamné n'a pas été convoqué à l'issue de l'audience devant le juge de l'application des peines en application de l'article 474 de ce même code, est transmise par le procureur de la République au juge de l'application des peines, sauf dans les cas prévus par l'article 723-16 de ce même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041525917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.