Décret n°2020-91 du 6 février 2020 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-91 du 6 février 2020
RattachementChapitre II : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000041540914
Texte parentLEGITEXT000041540884
Référencearticle 6 du décret n°2020-91 du 6 février 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans le titre VI du livre V, l'article D. 569 est rétabli dans la rédaction suivante :

2. « Art. D. 569.-Lorsque le procureur de la République constate que la personne s'est intégralement acquittée du montant des jours-amendes prononcés, il ordonne qu'il soit mis fin à l'emprisonnement mis à exécution en application de l'article 762 et qu'il soit procédé au remboursement de la portion des jours-amendes correspondant au nombre de l'ensemble des jours de détention subis. « Si le paiement intervient avant la mise à exécution de l'emprisonnement, alors que le procureur de la République a déjà saisi à cette fin le juge de l'application des peines conformément à l'article 754, il est fait application des dispositions de l'article D. 49-34-1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. D569

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041540914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.