Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 157-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 3 : Résilience opérationnelle numérique
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES
  3. Section 3 : Résilience opérationnelle numérique
IdentifiantLEGIARTI000052181483
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 157-1 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I.-Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités bancaires et financières de la Caisse des dépôts et consignations mentionnées à l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier.

2. II.-Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions applicables aux entités financières prévues aux articles suivants du règlement (UE) n° 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier :

3. 1° Les articles 1,3 et 4 du chapitre Ier " Dispositions générales " ;

4. 2° Les articles 6 à 14 du chapitre II " Gestion du risque lié aux TIC " ;

5. 3° Les articles 17, les paragraphes 1 et 2 de l'article 18 et 23, ainsi que les paragraphes 1 à 5 de l'article 19, du chapitre III " Gestion, classification et notification des incidents liés aux TIC " ;

6. 4° Les articles 24 à 27 du chapitre IV " Tests de résilience opérationnelle numérique " ;

7. 5° Les paragraphes 1 à 8 de l'article 28, les articles 29 et 30 du chapitre V " Gestion des risques liés aux prestataires tiers de services TIC " ;

8. III.-Pour l'application des dispositions de la présente section, le ministre chargé de l'économie détermine par arrêté la liste des prestataires qui ne sont pas considérés comme des prestataires tiers de services TIC au sens de la présente section.

9. IV.-Pour l'application du e du paragraphe 3 de l'article 17 du règlement (UE) n° 2022/2554 mentionné ci-dessus, l'organe de direction est le directeur général et, dans la mesure où celle-ci l'a prévu en application de l'article 161 du présent décret, la commission de surveillance.

Nota : Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052181483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.