LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 · Article

Article 108

Article en vigueur depuis le 12 février 2020.

TexteLOI n° 2020-105 du 10 février 2020
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000041554610
Texte parentLEGITEXT000041554509
Référencearticle 108 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 (version du 12 février 2020)Légifrance →

1. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 2224-13 du même code peuvent assurer la collecte et le traitement de biodéchets collectés séparément, au sens du code de l'environnement, et dont le producteur n'est pas un ménage, même si elles n'ont pas mis en place de collecte et de traitement des biodéchets des ménages, dans la limite des biodéchets qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, sont similaires aux biodéchets des ménages. Cette dérogation n'est possible que pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041554610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.