LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2020-105 du 10 février 2020
RattachementTitre III : FAVORISER LE RÉEMPLOI ET LA RÉUTILISATION AINSI QUE L'ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET SERVICIELLE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
IdentifiantLEGIARTI000041554690
Texte parentLEGITEXT000041554509
Référencearticle 37 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

2. « Sous-section 4 bis « Utilisation de la mention “ reconditionné ”

3. « Art. L. 122-21-1.-Les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes “ reconditionné ” ou “ produit reconditionné ” sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la consommation : art. L122-21-1
    Divisions : Sous-section 4 bis : Utilisation de la mention “ reconditionné ”

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041554690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.