LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 · Article

Article 74

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2020-105 du 10 février 2020
RattachementTitre IV : LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS
IdentifiantLEGIARTI000041554556
Texte parentLEGITEXT000041554509
Référencearticle 74 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée : 1° L'article L. 541-21-2 est ainsi modifié : a) A la fin du premier alinéa, les mots : «, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique » sont supprimés ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée des déchets, notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre. » ; 2° Après le même article L. 541-21-2, sont insérés des articles L. 541-21-2-1 et L. 541-21-2-2 ainsi rédigés :

2. « Art. L. 541-21-2-1.-Tout producteur ou détenteur de déchets met en place, dans ses établissements, des dispositifs de collecte séparée des déchets, adaptés aux différentes activités exercées dans ces établissements et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation par son personnel de produits de consommation courante.

3. « Art. L. 541-21-2-2.-Les exploitants des établissements recevant du public, au sens de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation, organisent la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi que des déchets générés par leur personnel. Pour cela, ils mettent à la disposition du public des dispositifs de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton ainsi que des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d'une part, et des biodéchets, d'autre part. »

4. II.-A compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l'article L. 541-21-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Tout producteur ou détenteur de déchets met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ses déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre, du bois et des textiles. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041554556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.