LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 · Article

Article 92

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2020-105 du 10 février 2020
RattachementTitre IV : LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS
IdentifiantLEGIARTI000041554754
Texte parentLEGITEXT000041554509
Référencearticle 92 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 325-14 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 325-14.-Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à défaut d'institution d'un service public local de fourrière, et si aucun gardien n'a pu être agréé ou si le nombre de gardiens agréés est insuffisant, il est possible, sur proposition du représentant de l'Etat dans le département et pour une durée définie, d'agréer comme gardien de fourrière une personne morale qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés. « Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041554754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.