Texte publié au Journal officiel
1. Le livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
2. 1° Le III de l'article R. 123-1 est abrogé ;
3. 2° Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre III du titre II, les mots : « du respect du secret » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde des intérêts » ;
4. 3° L'article R. 123-44 est abrogé ;
5. 4° L'article R. 123-45 est abrogé ;
6. 5° L'article R. 123-46 est ainsi modifié :
7. a) Les mots : « ou terrains militaires visés par le décret n° 81-132 du 6 février 1981 réglementant l'accès des établissements militaires » sont remplacés par les mots : «, terrains ou ports militaires mentionnés par l'article 413-5 du code pénal » ;
8. b) Les mots : « des articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal » sont remplacés par les mots : « de l'article 413-7 du code pénal et des dispositions réglementaires prises pour son application » ;
9. 6° A l'article R. 125-8-3, le mot : « la » est inséré entre les mots : « secret de » et les mots : « défense nationale » ;
10. 7° L'article R. 181-55 est remplacé par les dispositions suivantes :
11. « Art. R. 181-55.-I.-Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, pour les projets relevant de l'article L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1, l'autorité administrative compétente est le ministre de la défense et le service coordonnateur est désigné par ce ministre.
12. « II.-La procédure d'enquête publique prévue par l'article L. 181-9 est conduite conformément aux dispositions de l'article L. 181-31.
13. « L'arrêté du ministre de la défense accordant ou refusant l'autorisation environnementale est communiqué au préfet, qui effectue les formalités prévues par l'article R. 181-44.
14. « III.-Lorsque des projets sont réalisés dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale, les articles R. 181-4 à R. 181-11, R. 181-17 à R. 181-39, R. 181-41, R. 18142, R. 181-44, R. 181-52 et le dernier alinéa de l'article R. 181-53 ne s'appliquent pas.
15. « L'instruction du dossier est effectuée par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
16. « L'absence de décision à l'issue d'un délai de neuf mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 181-16 vaut décision de rejet. »
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
A modifié :