Arrêté du 18 février 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 mars 2020.

TexteArrêté du 18 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000041677431
Texte parentLEGITEXT000041677396
Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 février 2020 (version du 4 mars 2020)Légifrance →

1. Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

2. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

3. Il précise également la ou les épreuves facultatives auxquelles il souhaite se présenter.

4. La spécialité « Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041677431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.