Décret n°2020-187 du 3 mars 2020 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-187 du 3 mars 2020
RattachementChapitre III : Dispositions diverses et d'entrée en vigueur
IdentifiantLEGIARTI000041680707
Texte parentLEGITEXT000041680676
Référencearticle 5 du décret n°2020-187 du 3 mars 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article D. 45-2-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 6 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020 susvisé, devient un article D. 45-2-1-1.

2. II.-Au deuxième alinéa de l'article D. 45-2-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 6 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020 susvisé, les mots : « il peut également ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines » sont remplacés par les mots : « il ordonne, conformément aux 1° et 2° du I de l'article 464-2, soit une mesure d'aménagement de la peine selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines, soit la convocation du condamné devant ce juge ».

3. III.-Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article D. 49-84 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020 susvisé, les mots : « en l'absence d'exécutoire provisoire » sont remplacés par les mots : « en l'absence d'exécution provisoire ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041680707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.