Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-195 du 4 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041687505
Texte parentLEGITEXT000041687481
Référencearticle 4 du décret n°2020-195 du 4 mars 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques (partie règlementaire), il est créé un article R. 2112-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 2112-1. - L'identification d'un exemplaire de chacun des documents prévus au 1° de l'article L. 2112-1 incombe aux organismes responsables du dépôt légal mentionnés à l'article L. 132-3 du code du patrimoine. « Pour les documents imprimés, graphiques et photographiques, l'identification porte sur l'exemplaire déposé par l'éditeur auprès de la Bibliothèque nationale de France et conservé par celle-ci. En l'absence de dépôt par l'éditeur, cette identification porte sur l'exemplaire déposé par l'imprimeur auprès de l'une des bibliothèques habilitées à recevoir le dépôt de l'imprimeur et conservé par celle-ci. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. R2112-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041687505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.