Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-292 du 21 mars 2020
RattachementChapitre Ier : MODIFICATION DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DE COMMERCE
IdentifiantLEGIARTI000041747188
Texte parentLEGITEXT000041747114
Référencearticle 23 du décret n°2020-292 du 21 mars 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 822-63 est ainsi modifié :

2. 1° A leurs deux occurrences les mots : « du jour où la décision prononçant la radiation est définitive », sont remplacés par les mots : « de la notification de la décision de radiation » ;

3. 2° Il est complété par les dispositions suivantes : « , le cas échéant en respectant la procédure d'agrément prévue par les articles L. 223-14 et L. 228-24. Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier aux actionnaires ou associés, un projet de cession des actions ou parts sociales de l'actionnaire ou de l'associé radié à un tiers ou à un associé ou actionnaire, ou un projet de rachat de ces mêmes actions ou parts sociales par elle-même. Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément à l'article 1843-4 du code civil. Si l'associé refuse de signer l'acte de cession d'actions ou de parts sociales, la cession résulte de la sommation effectuée dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil et demeurée infructueuse. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041747188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.