Ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 27 mars 2020.

TexteOrdonnance n°2020-305 du 25 mars 2020
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS
IdentifiantLEGIARTI000041756537
Texte parentLEGITEXT000041756528
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 (version du 27 mars 2020)Légifrance →

1. Outre les cas prévus à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il peut être statué sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé. Le juge des référés informe les parties de l'absence d'audience et fixe la date à partir de laquelle l'instruction sera close.

2. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 523-1, les décisions prises sans audience, en application du premier alinéa, par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peuvent faire l'objet d'un appel lorsqu'elles n'ont pas été rendues en application de l'article L. 522-3 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041756537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.