Décret n°2020-308 du 25 mars 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 27 mars 2020.

TexteDécret n°2020-308 du 25 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041759019
Texte parentLEGITEXT000041759015
Référencearticle 1 du décret n°2020-308 du 25 mars 2020 (version du 27 mars 2020)Légifrance →

1. Pendant la période d'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée et, le cas échéant, prolongé dans les conditions prévues par cet article, les médecins des armées sont autorisés à différer l'établissement des certificats médicaux prévus aux articles R. 4138-3-1, R. 4138-48 et R. 4138-58 du code de la défense.

2. Les certificats médicaux dont l'établissement a été différé sont établis dans un délai de six mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire.

3. Les militaires dont l'établissement du certificat médical est différé sont maintenus dans leur situation statutaire pendant la durée de ce différé.

4. Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à un dépassement de la durée maximale légale des situations statutaires dans lesquelles sont placés les militaires concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041759019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.