Référencearticle 4 du décret n°2020-352 du 27 mars 2020 (version du 29 mars 2020)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, l'autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l'officier d'état civil à l'opérateur funéraire de manière dématérialisée.
2. En cas d'impossibilité d'obtenir l'autorisation de fermeture du cercueil au plus tard 12 heures avant l'inhumation ou la crémation, l'opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil. S'il y a lieu, il est également dérogé au 2° de l'article R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales. L'opérateur funéraire informe le maire de la fermeture du cercueil dans un délai de 48 heures.
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