1. Conformément aux articles L. 253 et L. 255-3 du code électoral, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le second tour porte uniquement sur les sièges non pourvus au premier tour, nonobstant les vacances intervenues avant le second tour.
Ordonnance n°2020-390 du 1er avril 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 avril 2020.
TexteOrdonnance n°2020-390 du 1er avril 2020
RattachementChapitre Ier : Organisation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020
IdentifiantLEGIARTI000041777802
Texte parentLEGITEXT000041777794
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