Ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 avril 2020.

TexteOrdonnance n°2020-386 du 1er avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041778561
Texte parentLEGITEXT000041778554
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 (version du 3 avril 2020)Légifrance →

1. Les visites médicales qui doivent être réalisées à compter du 12 mars 2020 dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé en application des articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4624-2-1 et L. 4625-1-1 du code du travail et de l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent faire l'objet d'un report dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l'état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

2. Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'embauche ou à la reprise du travail.

3. Le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa détermine notamment les exceptions ou les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l'objet d'un suivi adapté ou régulier en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ou d'un suivi individuel renforcé en application de l'article L. 4624-2 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041778561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.