1. Par dérogation à l'article R. 141-3 du code des assurances, le président du conseil d'administration d'une association souscriptrice de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation mentionnée à l'article L. 141-7 du même code peut décider que le vote par correspondance ou que le vote électronique est possible, sous réserve que les modalités qu'il fixe à cet effet permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
Décret n°2020-418 du 10 avril 2020 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 12 mars 2020.
TexteDécret n°2020-418 du 10 avril 2020
RattachementChapitre III : Dispositions applicables à certaines personnes régies par le code des assurances
IdentifiantLEGIARTI000041795054
Texte parentLEGITEXT000041795018
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