Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 avril 2020
NatureDécret
Signé le10 avril 2020
Publié le11 avril 2020
Articles19 articles en vigueur
NORECOT2008896D
IdentifiantLEGITEXT000041795018
RéférenceDécret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé ; certaines dispositions concernent spécifiquement : les sociétés à responsabilité limitée et certaines sociétés par actions, ainsi que les assemblées de porteurs de certains types de valeurs mobilières ; certaines personnes régies par le code des assurances. Objet : mesures d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et dérogations temporaires à certaines dispositions du code de commerce et du code des assurances relatives à la réunion et à la délibération des assemblées et organes dirigeants de certaines personnes et entités de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19. Entrée en vigueur : les articles 2 et 6 et le 1° du I de l'article 8 sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret, à savoir au lendemain de sa publication . Les articles 1er, 3 à 5, 7 et 9 à 10 sont applicables à compter du 12 mars 2020 . Le 2° du I de l'article 8 est applicable aux assemblées dont la convocation intervient après l'entrée en vigueur du décret. Notice : le décret porte mesures d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et prévoit, pour l'ensemble des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé : les conditions que la délégation prévue à l'article 4 de cette ordonnance doit satisfaire, en particulier l'exigence d'un écrit, quel qu'en soit le support (papier ou électronique notamment) ; sous réserve que les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission prévoient ces modes de participation et qu'aucune clause des statuts ne les exclut le cas échéant, et à condition que l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire le décide, la possibilité d'adresser les instructions de vote dans le cadre du vote par correspondance, ainsi que les mandats, par voie de message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation ; et certaines mentions du procès-verbal des assemblées tenues en application des articles 4, 5 et 6 de l'ordonnance, lorsqu'un procès-verbal est requis par les dispositions législatives ou réglementaires ou des statuts qui régissent l'assemblée. Par ailleurs, afin de faciliter leur tenue dans le contexte de l'épidémie de covid-19, le décret adapte les dispositions réglementaires relatives aux assemblées des sociétés à responsabilité limitée, de certaines sociétés par actions et des porteurs de certains types de valeurs mobilières, selon le cas, concernant : la possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication, ouverte sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ; l'exercice des mandats (autres que les mandats sans désignation de mandataire) ; le choix par les actionnaires de leur mode de participation à l'assemblée générale ; et la composition du bureau de l'assemblée générale lorsque celle-ci se tient sans que les actionnaires n'y assistent physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Il adapte également, aux mêmes fins, certaines dispositions réglementaires du code des assurances relatives aux assemblées et organes collégiaux d'administration, de gouvernance ou de direction. Références : les dispositions du décret ainsi que celles auxquelles il déroge temporairement peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil, notamment ses articles 1366 et 1984 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions communes aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé

Article 1 LEGIARTI000041795035

1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes et entités mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 susvisée.

Article 2 LEGIARTI000042704513

1. Lorsque l'organe compétent pour convoquer l'assemblée délègue cette compétence en application de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, la délégation est établie par écrit et précise la durée pour laquelle elle est consentie ainsi que l'identité et la qualité du délégataire.

Article 3 LEGIARTI000042704517

1. En cas de vote par correspondance en application des dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, des statuts, du contrat d'émission ou de l'article 6-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que les membres de l'assemblée peuvent adresser leurs instructions de vote, le cas échéant sous la forme prévue par les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation.

2. De même, en cas de consultation écrite des membres de l'assemblée en application des dispositions législatives, réglementaires, statutaires ou issues du contrat d'émission qui régissent l'assemblée, ou de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que les membres de l'assemblée peuvent adresser leur réponse, le cas échéant sous la forme prévue par les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans les documents qui leur sont adressés.

3. Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, permettent aux membres de l'assemblée de se faire représenter, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que les membres de l'assemblée peuvent adresser leurs mandats par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation.

Article 4 LEGIARTI000042704521

1. Lorsqu'il est fait application des articles 4,5 ou 6-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, le procès-verbal de l'assemblée établi en application des dispositions législatives ou réglementaires ou des statuts qui régissent cette dernière le mentionne.

2. Lorsqu'il est fait application de l'article 4 de l'ordonnance précitée, le procès-verbal précise en outre la nature de la mesure administrative mentionnée au premier alinéa de cet article.

Article 4-1 LEGIARTI000042704051

1. Pour l'application de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, le texte des décisions proposées, un bulletin de réponse et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés à chacun d'eux par écrit. Le texte des décisions proposées et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés en même temps aux autres personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée.

2. Les membres de l'assemblée adressent leur réponse dans le délai fixé par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire, qui doit figurer dans les documents mentionnés au premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de l'envoi aux membres de l'assemblée de ces documents.

3. Les règles de quorum et de majorité sont celles applicables aux décisions prises en assemblée. Le quorum est calculé en tenant compte du nombre de membres de l'assemblée ayant exprimé un vote ou du nombre de voix dont ils disposent, selon le cas.

4. Les décisions prises par voie de consultation écrite sont constatées dans un procès-verbal établi par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire. Ce procès-verbal mentionne :

5. 1° La date des décisions ;

6. 2° Le texte des décisions proposées ;

7. 3° Les documents adressés aux membres de l'assemblée en application du premier alinéa ;

8. 4° La date à laquelle les documents et informations mentionnés au premier alinéa ont été adressés aux membres de l'assemblée et le délai qui leur a été imparti pour répondre ;

9. 5° L'identité des membres de l'assemblée ayant adressé une réponse reçue au plus tard à la date d'échéance de ce délai et le nombre de voix détenues par chacun d'eux ;

10. 6° Pour chaque décision proposée, le résultat de la consultation écrite.

Article 4-2 LEGIARTI000042704043

1. Pour l'application de l'article 6-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, le texte des décisions proposées, un bulletin de vote et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés à chacun d'eux par écrit, au plus tard en même temps que la convocation de l'assemblée.

2. Pour le calcul du quorum, les documents mentionnés au premier alinéa précisent la date limite de réception des bulletins de vote, qui ne peut être postérieure au troisième jour ouvré avant la réunion de l'assemblée.

Chapitre II : Dispositions applicables aux sociétés à responsabilité limitée et à certaines sociétés par actions

Article 5 LEGIARTI000042704539

1. Sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que les associés ou les actionnaires peuvent voter aux assemblées des sociétés à responsabilité limitée régies par l'article R. 223-20-1 ou à celles des sociétés par actions régies par l'article R. 225-61 du code de commerce par des moyens électroniques de télécommunication dans les conditions prévues à ces articles.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux assemblées d'obligataires, de porteurs de titres participatifs et de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital régies par l'article R. 228-68 du même code.

Article 6 LEGIARTI000042704543

1. Lorsque l'organe mentionné à l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars précitée ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, et qu'un actionnaire donne mandat à l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 225-106 du code de commerce :

2. 1° Les mandats avec indication de mandataire, y compris, par dérogation à la première phrase de l'article R. 225-80 du code de commerce, ceux donnés par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 du même code, peuvent valablement parvenir à la société jusqu'au quatrième jour précédant la date de l'assemblée générale ;

3. 2° Le mandataire adresse ses instructions pour l'exercice des mandats dont il dispose, à la société ou à l'intermédiaire habilité par elle, par message électronique à l'adresse électronique indiquée par la société ou l'intermédiaire, sous la forme du formulaire mentionné à l'article R. 225-76 de ce code, au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'assemblée.

Article 7 LEGIARTI000041795052

1. Par dérogation au III de l'article R. 225-85 du code de commerce et sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II du même article peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans des délais compatibles avec les dispositions du premier alinéa de l'article R. 225-77 et de l'article R. 225-80 du même code, tel qu'aménagé par l'article 6 du présent décret.

2. Par dérogation à la seconde phrase de l'article R. 225-80 de ce code, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées.

Article 8 LEGIARTI000042704553

1. I. − Lorsque l'organe mentionné à l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars précitée ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement et que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle :

2. 1° Si l'assemblée d'actionnaires ne peut être présidée par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts, elle est présidée par la personne désignée à cet effet par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance parmi ses membres ou, en cas d'indisponibilité, parmi les mandataires sociaux ;

3. 2° L'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire désigne deux scrutateurs, qu'il choisit parmi les dix actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote dont la société a connaissance à la date de convocation de l'assemblée. En cas d'absence de réponse ou de refus de la part de ces actionnaires, les scrutateurs peuvent être choisis en dehors des actionnaires.

4. II.-Le I est applicable :

5. 1° Aux sociétés anonymes ;

6. 2° Aux sociétés en commandite par actions ;

7. 3° Aux sociétés européennes ;

8. 4° Aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement ;

9. 5° Aux assemblées de porteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

10. Le 2° du I est également applicable :

11. 1° Aux assemblées d'obligataires ;

12. 2° Aux assemblées de porteurs de titres participatifs ;

13. 3° Aux assemblées de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.

14. III.-Les membres des assemblées sont informés, dès que possible et par tous moyens, de l'identité et de la qualité des personnes désignées.

Nota : Conformément aux dispositions prévues par l'article 13 du présent décret, le 2° du I est applicable aux assemblées dont la convocation intervient après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 8-1 LEGIARTI000042704224

1. I.-Le présent article est applicable aux sociétés mentionnées au I de l'article 5-1 de l'ordonnance précitée.

2. II.-Lorsque l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, le procès-verbal de cette décision précise les considérations de droit et de fait qui fondent cette décision, en particulier la nature de la mesure administrative mentionnée au premier alinéa de cet article.

3. Lorsque les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, ce procès-verbal en précise les raisons. Il précise également la façon dont il a été fait application du 2° du I de l'article 8.

4. III.-Les informations mentionnées au II sont portées à la connaissance des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée, dès que possible et par tous moyens permettant d'assurer leur information effective.

Article 8-2 LEGIARTI000042704222

1. I.-Pour l'application du 1° du II de l'article 5-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée :

2. 1° La retransmission de l'assemblée en direct et sa rediffusion en différé interviennent en format vidéo, ou à défaut, en format audio ;

3. 2° La société précise, dans la convocation ou dans le communiqué prévu à l'article 7 de la même ordonnance, les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent assister à la retransmission de l'assemblée en direct ;

4. 3° La société assure la rediffusion de l'assemblée en différé sur son site internet dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date de l'assemblée. Cette rediffusion demeure disponible pendant au moins deux ans.

5. II.-Lorsque le 2° du II de l'article 5-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée est applicable :

6. 1° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 225-84 du code de commerce, les questions écrites sont prises en compte dès lors qu'elles sont reçues avant la fin du second jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale ;

7. 2° La publication prévue à ce 2° intervient dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date de l'assemblée.

Article 8-3 LEGIARTI000042704220

1. Dans le cas prévu au III de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, les articles 6 et 8-2 du présent décret demeurent applicables à l'assemblée des sociétés mentionnées au premier alinéa du II du même article 7.

Chapitre III : Dispositions applicables à certaines personnes régies par le code des assurances

Article 9 LEGIARTI000041795054

1. Par dérogation à l'article R. 141-3 du code des assurances, le président du conseil d'administration d'une association souscriptrice de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation mentionnée à l'article L. 141-7 du même code peut décider que le vote par correspondance ou que le vote électronique est possible, sous réserve que les modalités qu'il fixe à cet effet permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

Article 10 LEGIARTI000041795056

1. Par dérogation à l'article R. 322-58 du code des assurances et sur décision du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, les sociétaires et les délégués peuvent voter par correspondance ou par procuration selon les modalités prévues au second alinéa de ce même article.

2. Le conseil d'administration, le directoire ou le conseil de surveillance peut décider que :

3. 1° La limite du nombre de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire prévue au quatrième alinéa de ce même article peut être portée à dix ;

4. 2° Le vote électronique est possible sous réserve que les modalités qu'il fixe à cet effet permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 11 LEGIARTI000041795058

1. Les dispositions de l'article 8 du présent décret peuvent être complétées par décret.

Article 12 LEGIARTI000043871269

1. Les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021.

Article 13 LEGIARTI000043871266

1. Le présent décret est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues jusqu'au 30 septembre 2021.

2. Les articles 1er, 3 à 5, 7 et 9 et 10 sont applicables à compter du 12 mars 2020.

3. Le 2° du I de l'article 8 est applicable aux assemblées dont la convocation intervient après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 14 LEGIARTI000041795061

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 avril 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet

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Code de commerce (V)
Code civil (V)
Code monétaire et financier (V)
Code des assurances (V)
dispositions réglementaires du code des assurances
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 avril 2020).

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