Décret n°2017-1733 du 22 décembre 2017 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2017.

TexteDécret n°2017-1733 du 22 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000041816196
Texte parentLEGITEXT000041816160
Référencearticle 10 du décret n°2017-1733 du 22 décembre 2017 (version du 24 décembre 2017)Légifrance →

1. L'allocation d'accompagnement personnalisé est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non.

2. Le service des allocations est interrompu à compter du jour où l'intéressé :

3. 1° Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, à l'exception des cas mentionnés à l'article 8 du présent décret ;

4. 2° Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

5. 3° Est admis à bénéficier du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;

6. 4° Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage défini par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du code du travail ;

7. 5° Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

8. 6° Cesse de remplir la condition d'âge prévue par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du code du travail ;

9. 7° Conclut un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-1 du code du service national.

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