Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code des ports maritimes (partie réglementaire) est ainsi modifiée : 1° L'article R. * 122-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 122-8.-Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat sont accordées par arrêté du préfet. « Le préfet décide si le projet de concession présenté par le directeur du port doit être pris en considération. » ;
3. 2° L'article R. * 122-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. R. 122-9.-La demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur du port. « Le directeur du port mène l'instruction dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. * 122-4. Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur des finances publiques est mentionné dans le dossier d'instruction. « Le préfet peut, par sa décision de prendre en considération le projet, limiter les consultations à celles des collectivités publiques et services locaux intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique s'il y a lieu. « Le directeur du port transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné d'un rapport au préfet pour qu'il statue. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :