Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-488 du 28 avril 2020 portant diverses dispositions relatives aux ports maritimes

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 avril 2020
NatureDécret
Signé le28 avril 2020
Publié le30 avril 2020
Articles5 articles en vigueur
NORTRET1930484D
IdentifiantLEGITEXT000041837273
RéférenceDécret n° 2020-488 du 28 avril 2020 portant diverses dispositions relatives aux ports maritimes, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : grands ports maritimes, port maritime de Mayotte, port de Saint-Pierre-et-Miquelon. Objet : modification de la gouvernance des grands ports maritimes, du port maritime de Mayotte et du port maritime de Saint-Pierre-et-Miquelon. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret prévoit que le projet stratégique des grands ports maritimes définisse les modalités permettant d'associer les riverains à leur politique d'aménagement. Il permet une implication plus importante du concédant et de l'Etat dans le suivi de la concession du port maritime de Mayotte, avec une participation de l'Etat au conseil portuaire et la création en son sein d'une commission financière. Enfin, le décret déconcentre la décision d'approbation d'attribution des concessions d'outillage public du port de Saint-Pierre-et-Miquelon. Références : les dispositions du code des transports modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5312-13, L. 5314-12, R. 5312-63, R. 5314-14, R. 5314-21 à R. 5314-24, et les titres II et V du livre VII de sa cinquième partie législative ;

Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R.* 122-8 et R.* 122-9 ;

Vu le décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 28 janvier 2020 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 14 novembre 2019 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 27 novembre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000041837281

A modifié :

  • Code des transports : art. R5723-2, art. R5723-3
    Divisions : Section 1 : Organisation portuaire, régime domanial et concessions

A créé :

Article 5 LEGIARTI000041837287

1. La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre des outre-mer, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari

Textes cités liens · DILA4

Code des ports maritimes (V)
Code des transports (V)
dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 avril 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000041837273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.