Décret n°2020-499 du 30 avril 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 mai 2020.

TexteDécret n°2020-499 du 30 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041843991
Texte parentLEGITEXT000041843973
Référencearticle 8 du décret n°2020-499 du 30 avril 2020 (version du 3 mai 2020)Légifrance →

1. L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information du centre nucléaire de production d'électricité de Chinon de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

2. A cette fin, il présente les informations suivantes :

3. - l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;

4. - le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;

5. - le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 ;

6. - le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;

7. - l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.

8. Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041843991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.