Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 1222-58-1 du code de la santé publique, il est inséré un article D. 1222-58-2 rédigé ainsi qu'il suit :
2. « Art. D.1222-58-2. - Le centre de transfusion sanguine des armées peut, hors les cas prévus à l'article R. 1222-58, exporter à destination des armées étrangères les produits sanguins labiles mentionnés à l'article D. 1221-67-1 et, après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, exporter d'autres produits sanguins labiles préparés dans ses laboratoires notamment dans le cadre d'actions de coopération internationale militaire. « Il informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des exportations mentionnées au présent article. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la santé publique : art. D1222-58-2