Décret n°2018-90 du 13 février 2018 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 7 mai 2020.

TexteDécret n°2018-90 du 13 février 2018
RattachementTitre III : COMMISSION CONSULTATIVE NATIONALE D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION EN CHIROPRAXIE ET EN OSTÉOPATHIE
IdentifiantLEGIARTI000041851991
Texte parentLEGITEXT000041852000
Référencearticle 27 du décret n°2018-90 du 13 février 2018 (version du 7 mai 2020)Légifrance →

1. La commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président dans les conditions fixées par les articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration .

2. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

3. La commission peut, sur décision de son président, demander à entendre le représentant de l'établissement de formation. La personne ainsi entendue ne participe pas aux délibérations de la commission.

4. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le vice-président.

5. La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.

6. Le président de la commission peut désigner des rapporteurs instructeurs parmi les membres de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041851991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.