1. Le collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-11 du code de la santé publique se réunit valablement dès la publication de la nomination de ses membres et de leurs suppléants. Toutefois, il se réunit valablement en l'absence de nomination d'un ou plusieurs membres mentionnés aux 4° à 7° de l'article R. 1142-63-18 du même code, ou d'un ou plusieurs de leurs suppléants, si cette nomination n'a pu intervenir dans le délai d'un mois après l'entrée en vigueur de l'article 1er du présent décret faute de proposition ou d'approbation par le ministre chargé de la santé des propositions qui lui ont été faites, et aussi longtemps que cette nomination n'est pas intervenue.
Décret n°2020-564 du 13 mai 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 mai 2020.
TexteDécret n°2020-564 du 13 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041881514
Texte parentLEGITEXT000041881507
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