Décret n°2020-643 du 27 mai 2020 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 29 mai 2020.

TexteDécret n°2020-643 du 27 mai 2020
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000041927297
Texte parentLEGITEXT000041927268
Référencearticle 11 du décret n°2020-643 du 27 mai 2020 (version du 29 mai 2020)Légifrance →

1. I. ‒ Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article 2, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

2. II. ‒ Par dérogation à l'article R. 270-1 du code électoral, l'état des listes de candidats au second tour en Polynésie française est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions qu'au premier tour, au plus tard le mercredi qui suit la publication du décret de convocation des électeurs.

3. III. ‒ En Nouvelle-Calédonie, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 22 avril 2020 susvisée :

4. 1° La commission administrative mentionnée à l'article L. 17 du code électoral, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, se réunit au plus tard le cinquième jour suivant la publication du décret de convocation des électeurs ;

5. 2° Les informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 17-1 sont transmises à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le deuxième jour qui précède la réunion de la commission administrative par les autorités gestionnaires des fichiers mentionnés dans le même alinéa. L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie communique à chaque maire dont la commune doit organiser un second tour les informations nominatives susmentionnées, en précisant dans chaque cas si elles proviennent du fichier du recensement établi en application du code du service national ou d'un fichier d'un organisme servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le maire assure sans délai la transmission de ces informations à la commission administrative compétente ;

6. 3° Au cours de la réunion mentionnée au 1°, la commission administrative inscrit les personnes ainsi identifiées qui possèdent les qualités exigées par la loi pour être électeur dans la circonscription du bureau de vote ;

7. 4° Les deux premiers alinéas de l'article R. 8 et les articles R. 10 à R. 15-6 du code électoral, dans leur version applicable en Nouvelle-Calédonie, s'appliquent aux opérations d'inscription d'office précisées par le présent III, sous réserve des adaptations suivantes :

8. a)Au deuxième alinéa de l'article R. 8, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « cinquième » et les mots : « conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral » sont remplacés par les mots : « conformément au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-462 du 22 avril 2020 » ;

9. b) Le dernier alinéa de l'article R. 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables au tableau des additions opérées par la commission administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-462 du 22 avril 2020. Toutefois, dans cette hypothèse, le dépôt du tableau a lieu le jour de la réunion de la commission administrative. Il demeure affiché pendant cinq jours. » ;

11. c) A l'article R. 13 :

12. - au premier alinéa, les mots : « prévus à l'article L. 25 » sont supprimés ;

13. - le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-462 du 22 avril 2020 doivent être exercés dans les cinq jours suivant la publication prévue à l'article R. 10, ou bien, s'agissant du haut-commissaire, dans les cinq jours suivant la réception du tableau. » ;

15. 5° Pour la computation des délais prévus au présent III, les délais qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ne sont pas prorogés.

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