Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 mars 2020 relatif aux dérogations applicables aux prescriptions techniques de sécurité afférentes à certains bateaux et engins flottants

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mai 2020
NatureArrêté
Signé le13 mars 2020
Publié le31 mai 2020
Articles8 articles en vigueur
NORTRET2007161A
IdentifiantLEGITEXT000041943106
RéférenceArrêté du 13 mars 2020 relatif aux dérogations applicables aux prescriptions techniques de sécurité afférentes à certains bateaux et engins flottants, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : professionnels du transport fluvial, autorités compétentes en matière de transport fluvial et en matière de délivrance des titres de navigation. Objet : l'arrêté précise les dérogations possibles au titre de l'absence de danger manifeste pour les bateaux à passagers transportant plus de 12 passagers et pour les engins flottants qui avaient un titre de navigation en cours de validité avant le 30 décembre 2008. Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au JORF . Notice : le présent arrêté, pris en application de l'article D. 4221-35 du code des transports, a pour objectif de préciser quelles sont les dérogations aux prescriptions techniques. Un danger manifeste, défini par l'article D. 4221-35 du code des transports, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables qui concernent la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateau ou de l'engin flottant sont affectées. Les bateaux à passagers transportant plus de 12 passagers et les engins flottants qui possédaient une autorisation de naviguer en cours de validité (nationale, européenne ou rhénane) avant le 30 décembre 2008 peuvent bénéficier de dérogations au titre de l'absence de danger manifeste. La preuve de cette autorisation doit être fournie par le propriétaire. Ces dérogations sont accompagnées, le cas échéant, de règles minimales auxquelles doivent répondre les bâtiments précités. Cet arrêté s'applique uniquement dans le cadre de la délivrance des certificats de l'Union, en application de l'article D. 4221-1 du code des transports. Références : le présent arrêté et ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE ;

Vu le code des transports, notamment ses articles D. 4221-1, D. 4221-34 et D. 4221-35 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 2018 modifié relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 2018 relatif au classement des zones de navigation des bateaux de commerce, des bateaux de plaisance et engins flottants et aux compléments et allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines de ces zones de navigation ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'avis de Voies navigables de France en date du 15 janvier 2020,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000041943134

1. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

2. 1° Certificat de l'Union : le titre de navigation visé à l'article D. 4221-1 du code des transports (dénommé certificat communautaire jusqu'au 6 octobre 2018) ;

3. 2° Standard ES-TRIN : le standard européen établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de la navigation intérieure, visé à l'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 susvisée.

Article 2 LEGIARTI000041943136

1. Sont concernés par le présent arrêté, les bateaux à passagers transportant plus de douze passagers et les engins flottants naviguant ou stationnant exclusivement sur les zones 3 et 4, qui avaient un titre de navigation en cours de validité avant le 30 décembre 2008 et qui sont titulaires d'un certificat communautaire ou de l'Union en cours de validité délivré suite à une visite effectuée avant le 30 décembre 2018.

2. Les dispositions des annexes du présent arrêté sont applicables au renouvellement du certificat.

Article 3 LEGIARTI000041943137

1. Les bateaux et engins flottants visés par l'article 2, peuvent bénéficier des dérogations au titre de l'absence de danger manifeste prévues en annexe 1, sous réserve de respecter les règles minimales précisées dans cette même annexe.

2. Les dérogations autorisées concernant l'accessibilité à bord des bateaux à passagers sont fixées par l'annexe 2.

3. Les dérogations autorisées pour les constructions des machines de certains bateaux d'excursions journalières sont fixées par l'annexe 3.

4. Les règles minimales applicables pour certaines dérogations autorisées au titre de l'absence de danger manifeste sont fixées par l'annexe 4.

Article 4 LEGIARTI000041943138

1. Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe 2

Article (sans numéro) LEGIARTI000041943128

1. DÉROGATIONS AUTORISÉES CONCERNANT L'ACCESSIBILITÉ À BORD DES BATEAUX À PASSAGERS

2. Une attention doit être portée à l'application des dispositions relatives à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) à bord des bateaux à passagers existant au 30 décembre 2008, en particulier pour l'application des articles 19.01.4, 19.06 (paragraphes 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 17) et 19.13 du standard ES-TRIN.

3. Les travaux nécessaires pour l'amélioration de l'accessibilité des bateaux existant affectant le cloisonnement incendie, la structure, le compartimentage ou la stabilité sont considérés comme déraisonnable pour l'application des articles précités.

4. Conformément à l'article L. 1112-1 du code des transports, "les services de transport collectif sont rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite", y compris lorsque les moyens de transport sont des bateaux à passagers. En outre, l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que : "Afin de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont prises par voie réglementaire pour adapter les services de transport collectif ou pour aménager progressivement les normes de construction des véhicules de transport collectif, ainsi que les conditions d'accès à ces véhicules ou encore pour faciliter la création et le fonctionnement de services de transport spécialisés pour les handicapés ou, à défaut, l'utilisation des véhicules individuels ainsi que leur stationnement. Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées."

5. Concernant les établissements existants recevant du public, le code de la construction et de l'habitation prévoit à son article R. * 111-19-8 que "les travaux de modification ou d'extension réalisés dans les établissements recevant du public existant, et les installations ouvertes au public existantes, doivent être tels, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un changement de destination, que :

6. a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;

7. b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux à l'intérieur du cadre bâti existant, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues à l'article R. 111-19-7.

8. En l'absence de dispositions réglementaires spécifiques pour "aménager progressivement les normes de construction" des bateaux à passagers, et dans l'objectif de la délivrance d'un certificat de l'Union aux bateaux à passagers existants, il convient de retenir la logique suivante :

9. 1. Lorsque le non-respect des exigences relatives à l'accessibilité prévues par le chapitre 19 de la réglementation communautaire ne représente pas un danger manifeste, les bateaux à passagers existants au 30 décembre 2008 peuvent continuer de naviguer jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties concernées.

10. 2. Les travaux de modification impactant l'accessibilité, réalisés à bord de bateaux à passagers existant au 30 décembre 2008 doivent être tels que :

11. a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;

12. b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bateaux ainsi créées respectent les dispositions relatives à l'accessibilité prévues au chapitre 19, en particulier les articles 19.01.4, 19.06 (paragraphes 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 17) et 19.13.

13. 3. Il convient de permettre l'accès et la réception à bord de personnes à mobilité réduite dans une ou des zones adaptées. En ce sens, des membres d'équipage dédiés peuvent être chargés de faciliter l'évacuation des PMR en cas d'incident. Ces mesures doivent être spécifiées dans le dossier de sécurité prévu à l'article 19.13 de la réglementation technique.

14. Enfin, sans préjudice de la réglementation technique applicable, les travaux et mesures d'adaptation pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite peuvent reposer sur les recommandations de la résolution n° 69 ― directives concernant les bateaux à passagers également aptes à transporter des personnes à mobilité réduite ― de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies.

Annexe 3

Article (sans numéro) LEGIARTI000041943132

1. DÉROGATIONS AUTORISÉES POUR LES CONSTRUCTIONS DES MACHINES DE CERTAINS BATEAUX D'EXCURSIONS JOURNALIÈRES

2. Les dérogations suivantes peuvent être accordées aux bateaux d'excursions journalières de longueur inférieure à 30 mètres et transportant moins de 50 passagers définis ci-dessous, qui avaient un titre de navigation en cours de validité avant le 30 décembre 2008 :

3. Les moteurs hors-bord à essence peuvent être utilisés. Dans ce cas, la capacité maximale autorisée à bord est de 25 litres par moteur. Les réservoirs se trouvent en dehors de la zone destinée aux passagers. Ils doivent être facilement largable par-dessus bord. Un extincteur supplémentaire à poudre ABC de 6 kg est requis.

Annexe 4

Article (sans numéro) LEGIARTI000041943133

1. RÈGLES MINIMALES APPLICABLES POUR CERTAINES DÉROGATIONS AUTORISÉES AU TITRE DE L'ABSENCE DE DANGER MANIFESTE

2. Les articles visés sont ceux du standard ES-TRIN.

3. Article 1er

4. (règle minimale de l'article 3.03.3)

5. Cloisons

6. Un propulseur d'étrave peut être en avant de la cloison d'abordage sauf si ce dernier est nécessaire pour le respect d'autres prescriptions.

7. Article 2

8. (règle minimale de l'article 3.03.5)

9. Ouvertures dans les cloisons

10. Pas d'ouverture dans la cloison d'abordage ou un seul trou d'homme fermé en permanence par une trappe robuste. Cette trappe doit être assujetti par des boulons à intervalles rapprochés.

11. Article 3

12. (règle minimale de l'article 3.04.3)

13. Cloisons

14. Pour les salles des machines dont les cloisons ne sont pas en acier, une installation d'extinction à déclenchement manuel depuis l'extérieur est requise.

15. Une installation fixe n'est pas obligatoire.

16. L'article 13.05 n'est pas applicable à l'exception des chiffres 3, 5 a, b, e et f.

17. Cette installation est soumise à validation de l'expert (type d'agent, quantité et système de déclenchement).

18. Article 4

19. (règle minimale de l'article 6.03.2)

20. Dispositif d'alarme de niveau pour les réservoirs hydrauliques

21. Le dispositif d'alarme de niveau doit être installé de sorte que l'exigence visée à l'article 6.07.02.a et les dispositions transitoires associées soient respectées.

22. Article 5

23. (règle minimale de l'article 7.05.2 issue de l'article 6.10.3 de l'annexe I à l'AM de 88)

24. Feux de signalisation

25. Pour les contrôles des feux, les lampes témoins ou tout autre dispositif équivalent doivent être apposés sur le tableau dans la timonerie, à moins qu'un contrôle direct ne soit possible depuis la timonerie. Un défaut de la lampe témoin ne doit pas gêner le fonctionnement du feu qu'elle contrôle.

26. Article 6

27. (règle minimale de l'article 7.12.7 phrase 3 issue de l'article 3.17 de l'annexe 1 à l'AM de 88)

28. Timonerie escamotable

29. Lorsque la timonerie est abaissable, on doit prévoir un dispositif empêchant les personnes de s'en approcher lors de la descente. Au cas où ces personnes pourraient être amenées à passer en dessous de la timonerie abaissable, il convient de prévoir un avertisseur sonore qui se mettre automatiquement en action lors de l'abaissement de la timonerie. En cas de défaillance du dispositif permettant d'abaisser la timonerie, cette manœuvre doit pouvoir être accomplie d'une autre manière.

30. Article 7

31. (règle minimale de l'article 8.01.3)

32. Les motopompes à essence, avec une autonomie d'au minimum 30 min sans que la capacité du réservoir ne dépasse 5 litres, sont autorisées.

33. Article 8

34. (règle minimale chapitre 9)

35. La réglementation applicable est celle en vigueur à la date du changement de motorisation

36. Article 9

37. (règle minimale du chapitre 10.15)

38. Câbles électriques

39. 1. Les câbles doivent comporter une protection leur permettant de résister aux sollicitations auxquelles ils sont soumis.

40. 2. Les câbles doivent être protégés contre tout risque d'endommagement dans les conditions normales de service.

41. 3. Il n'est, en aucun cas, permis d'alimenter des éléments mobiles avec des câbles à armature ou enveloppe extérieure métallique.

42. 4. Le raccordement des câbles aux équipements électriques doit être effectué par des dispositifs solides et permanents empêchant la traction des connexions.

43. 5. Les protections doivent être adaptées au dimensionnement des câbles.

44. Article 10

45. (règle minimale de l'article 14.02.4 issue de l'article 11.16 de l'annexe I de l'AM de 88)

46. Equipement des bords extérieurs des ponts, des plats bords et autres postes de travail

47. 1. Les postes de travail situés à proximité de l'eau ou à des emplacements comportant des différences de niveau supérieures à un mètre doivent être antidérapants et protégés contre les chutes de personne.

48. 2. Sur les bateaux comportant un équipage, la sécurité contre les chutes ou glissades vers l'extérieur doit être assurée par un garde-corps qui doit comporter une main courant, une lisse au niveau des genoux et un garde-pieds. Sur les bateaux sans équipage, une main courante suffit.

49. 3. Sur les bateaux en service ayant un plat-bord inférieur à 0,50 mètre, le garde-corps peut être remplacé par une main courante sous forme de câble le long du bord extérieur du plat bord ou une main courante fixée sur l'hiloire de cale.

50. Article 11

51. (règle minimale des articles 19.02.3, 4 et 5)

52. Les cloisons prises en compte lors du calcul de stabilité après avarie visé à l'article 13 de la présente annexe, doivent être étanches et s'élever jusqu'au pont de cloisonnement. En l'absence de pont de cloisonnement, elles doivent s'élever à une hauteur d'au moins 0,076 m au-dessus de la ligne de flottabilité telle que définie à l'article 13.

53. Article 12

54. (règle minimale pour la stabilité à l'état intacte article 19.03 1 à 6)

55. Stabilité à l'état intact

56. La stabilité à l'état intact répond aux prescriptions ci-après :

57. 1. Cas de chargement

58. La courbe des moments de redressement du bateau est établie pour le cas de chargement suivant :

59. Les passagers, au nombre maximum prévu, sont groupés dans les conditions les plus défavorables, sur un ou plusieurs ponts, dans toute la mesure compatible avec les installations

60. du bateau ; ce dernier est supposé être entièrement équipé et gréé, les réservoirs de quelque nature qu'ils soient étant supposés dans l'état de remplissage le plus défavorable.

61. 2. Conditions à remplir

Courbes des moments de redressementValeurs
Angle limite de stabilité statique φmax (ancienne notation o) :
Si l'angle d'envahissement φf est inférieur à φmax, cette exigence s'applique à φf
Supérieur à 25°
Angle d'inclinaison dû au vent dont le moment inclinant est calculé selon la formule ci-aprèsInférieur à 75% de d, d représentant l'angle limite de stabilité dynamique
Angle d'inclinaison dû au tassement des passagers dont le moment inclinant est calculé selon la formule ci-aprèsInférieur à 14°
ou à 75% de désignant l'angle d'inclinaison correspondant à l'immersion du livet
Angle d'inclinaison dû à l'action simultanée du vent et du tassement des passagers dont le moment inclinant est calculé selon les formules ci-aprèsInférieur à d

62. 3. Calculs à effectuer :

63. a) Calcul de l'angle de stabilité dynamique d

64. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

65. Pour l'application de la présente annexe, l'angle de stabilité dynamique d est celui figurant sur la courbe des bras de levier ci-dessus. Les points d'envahissements impactent le calcul de l'angle de stabilité dynamique d selon les conditions suivantes :

66. - d est inférieur ou égal à φf

67. - pour le calcul de d, la courbe du bras de levier de redressement sera limitée à l'angle d'inclinaison à partir duquel une ouverture de plus de 100 cm2 ou une fenêtre dont la surface dépasse 0,5 m2 ne peut être fermée de manière étanche à l'eau.

68. b) Calcul du moment inclinant dû au vent

69. Pour l'application de la présente annexe et par dérogation à l'article 19.03 chiffre 5, le moment inclinant dû au vent est calculé selon la formule :

70. M = 0,30 Σ kx lx = 0,30.(k1 l1 + k2 l2 + k3 l3 + …) ;

71. Dans cette formule, M est le moment inclinant dû au vent en tonnes mètres

72. k est un coefficient donné par le tableau ci-dessous en fonction de la hauteur h en mètres du pont le plus élevé dans la région considérée au-dessus de la flottaison.

73. Lorsqu'il est prévu un pavois sur le pont exposé, h est mesuré jusqu'à la partie supérieure de ce pavois.

74. l est la longueur en mètres de la portion de pont exposé situé à cette hauteur h.

75. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

76. Tableau des valeurs de k

h (m)kh (m)k
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
0,01
0,04
0,12
0,24
0,42
0,66
0,98
1,36
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
1,83
2,38
3,01
3,74
4,58
5,50
6,54
7,68

77. c) Calcul du moment inclinant dû au tassement des passagers sur un même bord.

78. Pour l'application de la présente annexe et par dérogation à l'article 19.03 chiffre 4 :

79. I) Le calcul du moment d'inclinaison dû au rassemblement des passagers sur un même bord est effectué en tenant compte des données fixées conventionnellement aux valeurs ci-après.

80. Le moment inclinant en tonnes-mètre est donné par la formule M = 0.034 n B avec n désignant le nombre total de passagers, B désignant la largeur du bateau en mètres.

81. II) Le propriétaire peut, s'il le désire, proposer une autre valeur du moment inclinant calculée en tenant compte des diverses caractéristiques du bateau et des précisions indiquées ci-après :

82. II.1) La densité de tassement des passagers sur un même bord est prise égale à 5 au mètre carré ;

83. II.2) Dans le cas des bateaux avec banquettes en abord, on supposera que tous les passagers sont debout et qu'aucun ne monte sur lesdites banquettes, la densité de tassement des passagers étant également de 5 au mètre carré.

84. Dans l'hypothèse où l'angle limite de stabilité statique φmax (ancienne notation o) ne satisfait pas aux exigences du tableau ci-dessus, le président de la commission de visite peut admettre un angle φmax inférieur à cette limite si l'ensemble des critères ci-après sont vérifiés :

85. a) L'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement calculée (courbe des GZ) n'est pas inférieure à 0.06 mètre-radian entre 0 degré et l'angle φmax, ou l'angle de début de l'envahissement s'il est inférieur à φmax ;

86. b) Le bras de levier de redressement (GZ) est d'au moins 0.20 mètre à l'angle d'inclinaison φmax ou à l'angle de début de l'envahissement s'il est inférieur à φmax ;

87. c) La distance métacentrique initiale (GM) n'est pas inférieure à 0.30 mètre.

88. 4. Avant délivrance du permis de navigation, tous les bateaux doivent subir une expérience de stabilité permettant de déterminer les éléments de leur stabilité et de vérifier notamment que la position du centre de gravité du bateau concorde d'une manière jugée acceptable par la commission de visite avec celle qui a servi à tracer la courbe des moments de redressement.

89. Article 13

90. (règle minimale pour la stabilité après avarie article 19.03 7 à 11 et 13)

91. Stabilité après avarie

92. 1. En cas d'avarie ou d'introduction d'eau dans la coque, tout bateau flotte de manière telle que la ligne de flottabilité (anciennement ligne de surimmersion) ne soit immergée en aucune de ses parties au stade final de l'envahissement.

93. On entend par ligne de flottabilité :

94. a) Bateaux à pont de cloisonnement continu : ligne fictive sur le bordé à 0.076 m au moins au-dessous de la face supérieure du pont de cloisonnement, et à 0.076 m au moins au-dessous du point non étanche le plus bas du bordé.

95. b) Bateaux à pont de cloisonnement discontinu :

96. - Ligne continue qui ne sera en aucun point à moins de 0.076 m au-dessous de la face supérieure du pont jusqu'auquel les cloisons et le bordé extérieur sont encore étanches. Cette ligne est, par ailleurs, à 0.076 m au moins au-dessous du pont non étanche le plus bas du bordé.

97. - Pour la détermination de la ligne de flottabilité, on partira de l'arrête supérieure du pont de cloisonnement, si les fenêtres latérales sont étanches et si les autres ouvertures dans le bordé extérieur sont garanties contre la pénétration inopinée de l'eau. On ne considérera comme étanche que les fenêtres latérales non ouvrantes et dont l'étanchéité et la résistance sont suffisantes.

98. c) Bateaux non pontés : ligne fictive à 0.076 m au moins au-dessous de la face supérieure du plat-bord, au point le plus bas de celui-ci.

99. 2. Le module de stabilité résiduel est positif dans les cas de chargement prévu au point 1 de l'article 12 de la présente annexe.

100. 3. La flottabilité en cas d'avarie peut être réalisée :

101. - soit par des compartiments étanches en nombre suffisant ;

102. - soit par des matériaux légers n'absorbant pas l'eau (par exemple de type cellulaire à cellules fermées) ;

103. - soit par la combinaison des deux procédés.

104. En cas d'utilisation partielle ou totale de la technique du compartimentage, les conditions de stabilité et de flottabilité définies au présent article devront être remplies avec un compartiment quelconque envahi.

105. 4. Lorsque les caractéristiques de poids lège évoluent de manière significative, le dossier de stabilité devra être réexaminé.

106. Article 14

107. (règle minimale pour l'article 19.04)

108. Franc-bord

109. Le franc bord est défini comme suit :

110. le franc bord est calculé à partir du pont de cloisonnement pour les bateaux pontés et à partir de l'arête supérieure du bordé pour les bateaux non pontés

111. 1. Le franc-bord des bateaux ne pourra être inférieur aux valeurs figurant au tableau ci-après :

LONGUEUR DE FLOTTAISONFRANC-BORD MINIMUM
Bateaux non pontés
Millimètres
Bateaux pontés
Millimètres
Lf = 4 mètres
5 mètres
6 mètres
7 mètres
8 mètres
9 mètres
10 mètres
11 mètres
12 mètres et plus
250
250
250
300
350
390
420
440
450
200
200
200
250
300
340
370
390
400

112. La valeur du franc-bord des bateaux dont la longueur est comprise entre les valeurs du tableau ci-dessus sera obtenue par interpolation.

113. 2. En aucun cas le bord inférieur des hublots ou fenêtres, même fermés par des dispositifs permanents étanches, ne se trouve pas au-dessous du plan de plus grand enfoncement.

114. Article 15

115. (règle minimale de l'article 19.06.3 d, e et f, 19.06.05 et 19.06.06. b, c, d, e et 19.11)

116. Disposition des locaux et matériaux de construction

117. 1. Les sorties, escaliers et dégagements doivent permettre à l'ensemble des passagers d'accéder rapidement au pont.

118. 2. La somme des largeurs des issues de secours doit pouvoir permettre d'évacuer tous les passagers du local.

119. 3. Les cuisines peuvent être considérées comme une sortie de secours.

120. 4. La largeur (rambarde incluse) minimum des escaliers est de 0,60 m tout en respectant la règle de 1 cm par passagers. Si un local où les passagers sont admis possède :

121. - une seule issue, celle-ci ne peut être dotée d'une porte coulissante ;

122. - plusieurs issues, une seule d'entre elles peut être dotée d'une porte coulissante.

123. Aucune des portes donnant accès aux locaux où les passagers sont admis n'est verrouillée durant la présence de celui-ci. Toute porte doit s'ouvrir dans le sens de la sortie, à moins qu'elle ne soit coulissante.

124. 5. Les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie, à l'exception des cuisines, doivent être disposés de façon à ne pas être empruntés par les passagers en cas d'évacuation.

125. Article 16

126. (règle minimale de l'article 19.11)

127. Locaux présentant des dangers particuliers d'incendie

128. 1. Les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie (cuisines, locaux contenant des liquides inflammables, salle des machines, etc.) doivent être ventilés directement sur l'extérieur et séparés des autres locaux par des planchers et cloisons construits en matériaux difficilement inflammables.

129. 2. Lorsque l'évacuation des passagers ne peut se faire que par un local contigu aux locaux visés au paragraphe 1, si le cloisonnement de séparation n'est pas incombustible, pare flamme et coupe-feu de degré une demi-heure, alors ces derniers doivent être équipés d'un dispositif de détection et d'alarme incendie relié à la centrale de détection et d'un extincteur supplémentaire approprié.

130. 3. Les câbles électriques assurant l'éclairage de secours des locaux fréquentés par les passagers ne doivent pas traverser les locaux présentant un danger particulier d'incendie ou doivent être résistants au feu.

131. 4. Les tentures ainsi que les éléments de décoration flottante doivent être évitées, à moins d'être en matière difficilement inflammable.

132. 5. Les matériaux de revêtement non flottants doivent être au moins difficilement inflammables à titre permanent ou rendus tels du fait de leur mode d'application.

133. Article 17

134. (règle minimale de l'article 19.05.02.a)

135. Densité de passagers - Surface utile

136. La densité de passagers par mètre carré de surface utile d'un bateau de passagers est inférieure ou égal à 2,5.

137. Par surface utile, on entend les surfaces normalement réservées au séjour des passagers, à l'exclusion des surfaces occupées par les escaliers, couloirs et autres espaces servant soit temporairement, soit en permanence, à l'exploitation du bateau, même si leur accès n'est pas interdit aux passagers ; sont exclues également les surfaces occupées en permanence par des agrès, apparaux et autres engins de bord, à moins que ceux-ci ne soient placés à une hauteur telle que les passagers puissent se tenir debout sous eux.

138. Article 18

139. (règle minimale de l'article 19.06.10)

140. Bastingage et garde-corps

141. La hauteur minimum des pavois, garde-corps, rambardes, bastingages, etc., est fixée à 1 mètre.

142. Lorsque des lisses et sous lisses horizontales sont utilisées, la partie inférieure ne doit pas pouvoir être franchie sur la moitié de la hauteur du bastingage.

143. L'écartement maximum des lisses et sous-lisses est fixé à 0,15 mètre.

144. Le mode de construction de ces éléments et les matériaux utilisés devront être tels qu'ils résistent aux efforts auxquels ils sont exposés.

145. Article 19

146. (règle minimale de l'article 19.07 paragraphe 1)

147. Système de propulsion

148. Cas n ° 1 :

149. Quand deux systèmes de propulsion sont installés dans la même salle des machines principale, ils doivent être indépendants. Il peut être accepté une alimentation en carburant commune (vérification lors d'essais en navigation).

150. Le deuxième système de propulsion indépendant peut être un propulseur d'étrave dans la mesure où il permet d'atteindre les exigences prévues au ESI-II-11. Son usage est limité à la mise en sécurité du bateau.

151. Cas n° 2 :

152. Si un deuxième système de propulsion ne peut être installé, il faut garantir l'arrêt du bateau dans les conditions les plus défavorables. A cette fin, la masse minimale totale des ancres en kg fixée à l'article 13.01 chiffre 2a est augmentée de 4 fois la surface frontale offerte au vent, en m2.

153. P = k.B.T + 4.Af

Annexe 1

Article (sans numéro) LEGIARTI000052482544

1. DÉROGATIONS AUX PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DU STANDARD ES-TRIN

2. Préambule :

3. Le standard ES-TRIN prévoit un dispositif de dérogations pour tous les bateaux existants par la mise en place de dispositions transitoires pour l'application des prescriptions techniques.

4. De plus, pour faciliter l'application du standard européen ES-TRIN aux bateaux existants, l'article 29 de la directive (UE) 2016/1629 prévoit également un mécanisme de dérogations aux prescriptions du standard ES-TRIN lorsque l'application de ces dérogations ne représente pas un danger manifeste.

5. Cette disposition a été transposée aux articles D. 4221-34 et D. 4221-35 du code des transports qui précisent que cette dérogation ne s'applique que pour les bateaux à passagers et les engins flottants ayant un titre de navigation en cours de validité avant le 30 décembre 2008. Il s'agit ici de bateaux qui possédaient une autorisation de naviguer (national, européen, ou rhénane) en cours de validité avant le 30 décembre 2008. La preuve de cette autorisation doit être fournie par l'armateur. Pour pouvoir bénéficier de ces allègements, un certificat communautaire ou de l'Union doit avoir été délivré suite à une visite effectuée avant le 30 décembre 2018.

6. L'absence de "danger manifeste" permet d'autoriser des dérogations aux règles techniques de l'Union (standard ES-TRIN), transposées par l'arrêté du 5 novembre 2018 susvisé, et ce, jusqu'au remplacement des pièces non conformes, sans date butoir.

7. Le tableau de la présente annexe liste tous les articles du standard ES-TRIN 2017 rendus applicables par l'arrêté du 5 novembre 2018. Il reprend toutes les dérogations admises soit au titre des dispositions transitoires soit au titre de l'absence de danger manifeste

8. Lorsqu'un article prévoit une dérogation type "absence de danger manifeste", il peut exister une règle minimale que les bateaux doivent satisfaire. Si aucune règle minimale n'est exigée alors la dérogation s'apparente à une disposition transitoire sans date butoir.

9. Pour bénéficier des dérogations en vue de la délivrance du certificat de l'Union, l'organisme de contrôle défini au 2° de l'article R. 4221-17 du code des transports doit fournir une attestation de conformité aux règles techniques minimales.

10. Les dérogations doivent être mentionnées sur le certificat de l'Union.

11. Tableau récapitulatif de toutes les dérogations possibles sur tous les articles de l'arrêté du 5 novembre 2018

12. NRT : La prescription ne s'applique pas aux bâtiments déjà en service, sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux Nouvelles constructions ainsi qu'aux parties ou zones qui sont Remplacées ou Transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement "R" aux sens des présentes dispositions transitoires.

13. Colonnes NRT : vide = pas de NRT (règle applicable à tous les bateaux) ; "oui" = NRT sans date de fin ; "date" = NRT avec date de fin.

14. Les articles modifiés sur le fond entre les référentiels de l'arrêté du 30 décembre 2008 et le standard ES-TRIN 2017 apparaissent en gras surligné.

Article de l'ES-TRIN 2017OBJETNRT hors RhinNRT Hors Rhin quille posée avant 01/01/1985Dérogation au titre de l'absence de danger manifesteRègle minimaleCommentaires
CHAPITRE 3 : EXIGENCES RELATIVES A LA CONSTRUCTION NAVALE (ex chapitre 3)
3.01Règles fondamentales
3.02.01Solidité de la coque
3.02.02Solidité de la coque non acier
3.02.03Stabilité en correspondance avec l'usage du bateau
3.03.01.aPosition de la cloison d'abordage30/12/2049Oui (cloison transversales étanches à l'eau)
3.03.01.bExistence de la cloison de coqueron (distance)30/12/2049
3.03.2Absence de logement ou équipement en avant de la cloison d'abordage (sauf gréement)30/12/2024oui
Absence d'équipement de sécurité en avant de la C.A30/12/2029
Absence de logement en arrière de la cloison de coqueron30/12/2059
Absence d'équipement de sécurité en arrière de la cloison de coqueron30/12/2049
3.03.3Cloisons transversales étanches à l'eauouiArt 1 annexe 4
3.03.04Cloison étanche au gaz31/12/202431/12/2024
3.03.05Ouvertures dans les cloisons étanches à l'eau31/12/2024 (alinéa 2 surveillance pic arrière)ouiOui
alinéa 1
Art 2 annexe 4
3.03.06Pas d'entrée d'eau non intentionnelle venant des prises d'eau, décharges ou tuyauterie
3.03.7Les ancres ne dépassent pas de la coque31/12/204931/12/2049
03.04.01Commande, entretien et maintenance des salles des machines assurés aisément et sans danger
3.04.02Pas de parois communes entre locaux à pax ou logements et soutes à combustibles
3.04.031. cloisons, plafonds et portes des salles des machines fabriquées en acier ou matériau non inflammable
2. isolations protégées contre la pénétration d'huile
3. ouvertures dans les plafonds, cloisons, et portes des salles des machines doivent pouvoir être fermées de l'extérieur.
4. organe de fermeture en acier ou équivalent et matériaux inflammables
oui (chiffres 2, 3 et 4)
délivrance ou
renouvellement du Certificat de l'union
oui (chiffre 2, 3 et 4)
délivrance ou
renouvellement du certificat de l'union
Pour les bateaux qui ne sont pas en acier uniquement :
Oui pour chiffre 1) et pour le chiffre 4) une fois la disposition transitoire échue
Art 3 annexe 4
3.04.04Salles des machines chaudières et autres locaux contenant du gaz inflammable suffisamment aérés
3.04.05Escaliers et échelles accès salles des machines, chaudières et soutes en acier ou matériau équivalent et non inflammable
3.04.06Deux sorties pour les salles des machines et chaudière30/12/204930/12/2049
3.04.07Niveau de pression acoustique dans les salles des machinesouiouiDes protections individuelles sont demandées à l'article 14.03.9
CHAPITRE 4 : DISTANCE DE SECURITE, FRANC-BORD ET ECHELLES DE TIRANT D'EAU (ex chapitre 4)
4.01Distance de sécurité30/12/2019OuiApplication 19.04 et 22.04
4.02Franc-bordouioui pour les > 85mApplication 19.04 et 22.05
4.03Franc-bord minimalouiApplication 19.04 et 22.05
4.04Marques d'enfoncement30/12/202430/12/2024
4.05Enfoncement maximal des bateaux dont les cales ne sont pas toujours fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries
4.06Échelles des tirants d'eau
4.07Dispositions spéciales pour les bateaux naviguant sur les voies d'eau de la zone 4ex article 19ter01
CHAPITRE 5 : MANOEUVRABILITE (ex chapitre 5)
5.01Généralités
5.02Essais de navigation
5.03Zone d'essai
5.04Degré de chargement des bateaux et convois pendant les essais de navigation
5.05Utilisation des moyens du bord pour l'essai de navigation
5.06Vitesse (en marche avant)2049 (vitesse minimale)2049 (vitesse minimale)
5.07Capacité d'arrêt
5.08Capacité de naviguer en marche arrière
5.09Capacité d'éviter
5.10Capacité de virer
CHAPITRE 6 : INSTALLATION DE GOUVERNE (ex chapitre 6)
6.01.01Présence de gouverne qui assure la manœuvrabilité30/12/204930/12/2049
6.01.02Configuration de l'installation de gouverne
6.01.03Gîte et température ambiante30/12/2024oui
6.01.04Résistance des pièces constitutives de la gouverne, forces appliquées au gouvernailL'article est supposé respecté pour autant que la gouverne n'est pas remplacée ni transformée et qu'elle est en bon état. Si elle est transformée ou remplacée, une preuve de la résistance des pièces constitutives de la gouverne doit être fournie
6.01.05Installations de gouverne et forces d'actionnement du gouvernail
6.01.06Appareil à gouverner doivent avoir une protection contre les surcharges
6.01.07Passages d'arbres de mèches30/12/202930/12/2029
6.02.01Si commande motorisée, alors deuxième installation de commande indépendante ou commande main
Étudier le cas du doublement des tuyauteries et du délai NRT
30/12/202630/12/2026
6.02.02La deuxième commande doit assurer la manœuvrabilité du chapitre 530/12/202630/12/2026
6.02.03La deuxième commande doit assurer la manœuvrabilité du chapitre 530/12/204930/12/2049
6.03.01Pas d'appareil utilisateur raccordé à l'installation de commande hydraulique de l'appareil à gouverner30/12/202630/12/2026
6.03.02Dispositif d'alarme de niveau pour les réservoirs hydrauliquesouiArt 4 annexe 4Pour rappel : voir article 6.07.2a, mise en conformité au 30/12/2026
6.03.03Les dimensions, la construction et la disposition des canalisations doivent exclure autant que possible leur détérioration par des actions mécaniques ou par le feu
6.03.04Conditions des tuyaux flexibles
6.03.05Contrôle des vérins pompes et moteurs hydrauliques, remise en état minimum tous les 8 ans
6.04.01Les installations de gouvernes équipées de deux commandes motorisées doivent avoir 2 sources d'énergie
6.04.02Dispositif tampon pour la seconde source non disponible en permanence pendant la marche
6.04.03Aucun appareil utilisateur ne doit être alimenté par le réseau d'alimentation des installations de gouverneOui, uniquement si double alimentation indépendante ou redondance de l'installation de gouverne (jusqu'au 30/12/2024)sous réserve d'avoir des indicateurs et des alarmesLes commandes motorisées concernent ici la partie puissance de l'installation de gouverne
6.05.01Roue à main non entraînée par la commande motorisée30/12/202430/12/2024
6.05.02Le retour de la roue à main doit être empêché lors de l'embrayage
6.06.012 systèmes de commandes, indépendants entre le poste de gouverne et l'installation, répondant par analogie au 6.01 à 6.0530/12/202930/12/2029
6.06.02Second système de commande pas nécessaire si conservation de la manœuvrabilité
6.07.01Indication de la position du gouvernail
6.07.02Alerte optique et acoustique obligatoire au poste de gouverne pour les situations suivantes :
a-niveau d'huile
b-défaillance de la source d'énergie de l'installation de commande
c-défaillance de la source d'énergie de l'installation de propulsion
d-défaillance du régulateur de vitesse de giration
e-défaillance des dispositifs tampons prescrits
a- 30/12/2026
e- délivrance ou renouvellement du Certificat de l'union
a- 30/12/2026
e- délivrance ou renouvellement du certificat de l'union
a- non
b, non
c, oui jusqu'au 30/12/ 2026
d, non
e-oui
6.08Régulateur de vitesse de giration30/12/202930/12/2029
6.09Contrôle
CHAPITRE 7 : TIMONERIE (ex chapitre 7)
7.01.01Timonerie agencée pour que l'homme de barre puisse accomplir sa tache
7.01.02Niveau de pression acoustique dans la timonerieouioui
7.01.03Cas de la conduite au radar / à l'homme de barreoui
7.02.01Vue dégagée depuis le poste de gouverneouiLa commission de visite se réserve le droit de demander des moyens supplémentaires pour améliorer la visibilité
7.02.02Zone de non-visibilité 250 m30/12/204930/12/2049
7.02.03Critère du champ de visibilité30/12/204930/12/2049
7.02.04Arrête supérieure des fenêtres30/12/204930/12/2049
7.02.05Vue claire par la fenêtre assurée à tout moment30/12/204930/12/2049
7.02.06Vue claire par la fenêtre assurée à tout moment30/12/204930/12/2049
7.03.01Organes de conduite facilement en position d'utilisationoui
7.03.02Instruments de contrôle lisiblesoui
7.03.03Présence d'une installation pour tester les voyants lumineuxoui
7.03.04Constatation claire si nue installation est en service, voyant lumineux vertoui
7.03.05Dérangements et défaillances voyants lumineux rougesoui
7.03.06Voyant rouge lumineux accompagné d'un signal acoustique >3dboui
7.03.07Le signal d'alarme doit pouvoir être arrêté après constatation du dérangementdélivrance ou renouvellement du Certificat de l'uniondélivrance ou renouvellement du Certificat de l'unionOui, une fois la disposition transitoire échue
07.03.08Dispositifs de contrôle et d'indication raccordée à une autre source d'énergie en cas de défaillance de leur alimentation30/12/202430/12/2024
7.04.01La commande et la surveillance des machines de propulsion et des installations de gouverneDélivrance ou
renouvellement du Certificat de l'union
Délivrance ou
renouvellement du Certificat de l'union
7.04.02La commande de chaque moteur de propulsion30/12/2049 pour les machines à inversion directe30/12/2049 pour les machines à inversion directeOui pour toutes les machines
7.04.03La direction de la poussée exercée sur le bateau par le dispositif de propulsion et la fréquence de
rotation des hélices ou des machines de propulsion doivent être indiquées.
30/12/202430/12/2024
07.04.04Les indicateurs et dispositifs de contrôle prescrits à l'article 6.07, chiffre 2, à l'article 8.03, chiffre 2,
et à l'article 8.05, chiffre 13, doivent être placés au poste de gouverne.
Attention les équipements cités à l'article 6.07.02, à l'article 8.03.02 et 8.05.13 ne sont pas exigés dans le cadre d'une disposition transitoire.
Par contre si l'alarme existe, la règle est applicable
7.04.5 à 8Postes aménagés pour la conduite au radar par une seule personne, commande de la vitesse de giration, commande à distance de l'installation de gouverne
7.04.09Installations à hélice orientable,30/12/202430/12/2024
7.05.01Exigence sur les feux de signalisationLes feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes : - aux prescriptions relatives à la couleur et à l'intensité lumineuse des feux, ainsi qu'à l'agrément des fanaux de signalisation lumineux pour la navigation du Rhin au 30.11.2009 ou - les prescriptions respectives d'un État membre au 30.11.2009 peuvent toujours être utilisées
7.05.02Contrôle des feux de signalisation.ouiArticle 5 de l'annexe 4
7.05.03Poste de gouverne aménagée pour la conduite au radar par une personne seule/ feux de signalisation
7.05.04Poste de gouverne aménagée pour la conduite au radar par une personne seule/ avertisseur sonores
7.06.01 et 7.06.02 et 7.06.04Installations de radar et indicateurs de vitesse de giration30/12/2018Voir le texte de la mesure transitoire
7.06.05gouvernes aménagées pour la conduite au radar par une seule personneAnnexe M devient annexe 5
7.06.03Appareil AISouioui
7.07Installation de radiotéléphonie pour bateaux à timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne
7.08Liaisons phoniques à bord
7.09Installation d'alarme30/12/202430/12/2024
7.10Chauffage et aération
7.11Installation pour la manœuvre des ancres de poupe
7.12.1Timoneries escamotables
7.12.2
7.12.3
7.12.4délivrance ou au renouvellement du certificat de l'unionoui
7.12.501/01/25oui
7.12.601/01/25oui
7.12.7 phrases 1 et 201/01/25oui
7.12.7
phrase 3
délivrance ou au renouvellement du certificat de l'unionouiouiArticle 6 de l'annexe 4
7.12.801/01/2040oui
7.12.9 ( sans.objet )
7.12.10oui
7.12.11oui
7.12.12délivrance ou au renouvellement du certificat de l'unionouiVoir le texte de la disposition transitoire
7.13Mention au certificat de l'Union des bateaux dont la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne
CHAPITRE 8 : CONSTRUCTIONS DES MACHINES (ex chapitre 8)
8.01.01Installations et conceptions des machines selon les règles de l'art
8.01.02contrôle de la sécurité des réservoirs sous pressions
8.01.03Uniquement moteurs à combustion interne fonctionnant avec des combustibles à point éclair supérieur à 55°C30/12/2029ouiouiArt 7 de l'annexe 4
8.02.01Installations des machines30/12/2024
8.02.02Dispositif de sécurité pour les machines de propulsion, machines auxiliaires, chaudières à vapeur et réservoirs sous
pression
8.02.03Arrêt des moteurs qui actionnent les ventilateurs soufflants et aspirants
8.02.04Joints des tuyauteries30/12/202430/12/2024
8.02.05Les tuyauteries externes d'alimentation en combustible à haute pression des moteurs Diesel30/12/202430/12/2024
8.02.06L'isolation d'éléments des machines doit être conforme à l'article 3.04, chiffre 3, alinéa 2.délivrance ou
renouvellement du Certificat de l'union
délivrance ou
renouvellement du Certificat de l'union
Oui, une fois la disposition transitoire échue/
8.03.01La propulsion du bateau doit être mise en marche, arrêtée et inversée d'une façon sure et rapide
8.03.02Les niveaux31/12/202431/12/2024
08.03.03Un seul moteur de propulsion : pas d'arrêt automatique sauf protection surrégimes
8.03.04Pour les bateaux disposant d'un seul moteur de propulsion31/12/202431/12/2024
8.03.05Les passages d'arbres doivent être réalisés de manière que les lubrifiants polluants pour l'eau ne puissent se répandre30/12/202930/12/2029
8.04Tuyaux d'échappement des moteurs
8.05.01Citernes à combustible en acier30/12/202930/12/2029
8.05.02Dispositions et aménagement des réservoirs et tuyauxdélivrance ou
renouvellement du Certificat de l'union
délivrance ou
renouvellement du Certificat de l'union
Oui pour la deuxième phrase une fois la disposition transitoire échueLes dites soupapes doivent être équipées d'une robinetterie permettant la fermeture
08.05.03Pas de réservoir de combustible en avant de la cloison d'abordage30/12/202430/12/2024
ni en arrière de la cloison de coqueron30/12/204930/12/2049
8.05.04Pas de réservoir de combustible ou de robinetterie au-dessus du moteur ou des tuyaux d'échappement30/12/202430/12/2024
8.05.05Marquage des orifices à combustible30/12/202430/12/2024
8.05.06Installation et dimensionnement des tuyaux d'aération et des tuyaux de liaison30/12/202430/12/2024
8.05.07Dispositif de fermeture manœuvrable du pont30/12/202930/12/2029
08.05.08Tuyauterie à combustibles
8.05.09 deuxième phraseDispositif de jaugeage des citernes30/12/202430/12/2024
8.05.10Débordement des citernes
8.05.11Dispositif d'arrêt automatique
8.05.12Ouvertures et fermetures étanches
8.05.13Citernes à combustibles alimentant directement les machines de propulsion30/12/2029oui
8.06Stockage de l'huile de graissage, tuyauteries et accessoires30/12/204930/12/2049
8.07Stockage de l'huile dans les systèmes de transmission de puissance30/12/204930/12/2049
8.08.01Compartiment étanche
8.08.02Présence de pompes d'assèchement.ouiNon Applicable pour les bateaux à passagers voir article 19.08.05
8.08.03Diamètre des tuyaux d'assèchement, débit des pompes d'assèchement.ouiouiPour les bateaux construits après le 1er janvier 1985
8.08.04
8.08.05Pompe d'assèchement à aspiration autonome.ouiPompes mobiles avec
crépines munies de clapets anti-retour
8.08.06Présence du dispositif d'aspiration.oui
08.08.07Canalisation à fermeture automatique coqueron arrière.ouiNon Applicable pour les bateaux à passagers voir article 19.08.06
8.08.08Organe de fermeture comme liaison des cellules de ballastage30/12/202430/12/2024
8.08.09Les fonds de cales doivent être munis de dispositifs de jaugeage.30/12/202430/12/2024
8.08.10Systèmes d'assèchement fixés à demeure
8.08.11Plombage équivalent à une obturation
8.09.01Eaux huileuses
8.09.02Récipient pour la collecte des huiles usées30/12/202430/12/2024
8.10.01Bruits du bateau atténué
8.10.02Bruit produit par le bateau en navigation.ouiouiOui
Applicable en cas de re-motorisation postérieure à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté
8.10.03bruit à 25 m du bordé ne doit pas dépasser 65db30/12/202930/12/2029ouiOui
Applicable en cas de re-motorisation postérieure à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté
CHAPITRE 9 : EMISSION DE GAZ ET DE PARTICULES POLLUANTS PAR LES MOTEURS A COMBUSTION INTERNE
Voir article 8 de l'annexe 4
CHAPITRE 10 : APPAREILS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES (ex chapitre 9)
10.01.01Installations électriques30/12/204930/12/2049
10.01.02Documents obligatoires à bord30/12/2024oui
Ajout e), f), g)ouioui
10.01.03Installations électriques réalisées pour des gîtes permanents et une température définie30/12/2024ouirécepteurs électriques ->appareils utilisateurs
10.01.04Accessibilités des installations et appareils électriques
10.02Systèmes d'alimentation en énergie électrique30/12/202430/12/2024
10.03Protection contre le toucher, la pénétration de corps solides et de l'eau30/12/202930/12/2029
10.04Protection contre l'explosion
10.05Mise à la masse30/12/2029 (Art.10.05.4)30/12/2029 ( Art.10.05.4)
10.06Tensions maximales admissibles.
10.07Systèmes de distribution
10.08Branchement à la rive ou à d'autres réseaux externesOui jusqu'au 30/12/ 2024 pour l'article 10.08.07
10.09Fourniture de courant à d'autres bâtiments
10.10.01Génératrices et moteurs.oui
10.10.02ouioui
10.10.03ouioui
10.10.04ouioui
10.10.05ouioui
10.11.01Accumulateurs.OuiLe chargeur restant adapté au type de batteries et à leur utilisationEx Art.9.11.01
10.11.02ouiPuissance de charge inférieure à 2 kW
10.11.03ouiouiEx Art.9.11.02
10.11.04
10.11.05Ex Art.9.11.02
10.11.06Ex Art.9.11.03
10.11.07Délivrance ou
renouvellement du Certificat de l'union
Délivrance ou
renouvellement du Certificat de l'union
Ex Art.9.11.04
10.11.08Ex Art.9.11.05
10.11.09Ex Art.9.11.06
10.11.10Ex Art.9.11.07
10.11.11Ex Art.9.11.08
10.11.12 à 17ouioui
10.12.01Tableaux30/12/202930/12/2029
10.12.02Commutateurs, dispositifs de protection30/12/2029oui
10.12.03Dispositifs de mesure et de surveillance30/12/2029 pour
10.12.03 b) : 30/12/2024
30/12/2029 pour
10.12.03 b) : 30/12/2024
10.12.04Emplacement des tableaux30/12/202930/122029
10.13Dispositifs de coupure de secours30/12/202430/12/2024
10.14.01Matériel d'installation, presse-étoupe30/12//202930/12/2029
10.14.02Prises de courant de circuits de distribution différents à tensions ou fréquences différentes30/12/202930/12/2029
10.14.03Commande simultanée30/12/2029
Paragraphe 3, 2ème phrase 2024
oui
10.15.01CâblesouiouiArticle 9 de l'annexe 4Non
pour mémoire, il existe une NRT pour ceux construit avant 1985, on étend cette disposition à ceux construits après 1985
10.15.0230/12/2024oui
10.15.03 à 10.15.09ouiouiArticle 9 de l'annexe 4
10.15.1030/12/2024oui
10.15.11ouioui
10.15.12ouioui
10.15.13ouioui
10.15.14ouioui
10.16.1Installations d'éclairagenonnon
10.16.2nonnon
10.16.330/12/2029 (deuxième phrase)oui
10.17.01Tableaux de commande des feux de signalisationouiouiDeux sources indépendantes dont une répond au 19.10.4
10.17.02Alimentation des feux de signalisationouiouiProtection de la ligne d'alimentation du tableau de commande des feux
10.17.03Défaut d'installations
10.17.04Installations de feux
10.18Électronique de puissanceouioui
10.19Système d'alarme et de sécurité pour les installations mécaniques30/12/202930/12/2029
10.20Installations électroniques30/12/204930/12/2049
10.21Compatibilité électronique30/12/204930/12/2049
CHAPITRE 11 : PROPULSIONS ELECTRIQUES (sans objet)
CHAPITRE 12 : APPAREILS ET SYSTEMES ELECTRONIQUES (sans objet)
CHAPITRE 13 : GREEMENT (ex chapitre 10)
13.01Ancres30/12/2024oui (Art 13.01.9)oui
une fois la disposition transitoire échue
.
Une fois la disposition transitoire échue, l'organisme de contrôle peut admettre un coefficient de réduction de 15 % du poids théorique avec des chaînes adaptées à l'ancre installée
13.02Autres gréementsArt. 13.02.03 lettre a)
30/12/2024 et 30/12/2029
Art. 13.02.03 lettre a)
30/12/2024 et 30/12/2029
Voir le texte de la disposition transitoire
13.03.01Extincteur d'incendie portatif30/12/202430/12/2024
13.03.0230/12/202430/12/2024
13.03.03
13.03.0430/12/202430/12/2024
13.03.05
13.03.06
13.04Installations d'extinction fixées à demeure dans les logements, les timoneries et les locaux destinés aux passagers30/12/204930/12/2049ex article 10.03 bis
13.05Installations d'extinction fixées à demeure dans les salles des machines, de chauffe et des pompes30/12/2049 (sous conditions)30/12/2049 (sous conditions)ex article 10.03 ter
13.06Installations d'extinction d'incendie fixées à demeure pour la protection des objetsex article 10.03 quater
13.07Canots de service30/12/2029ouiex article 10.04
Voir également dérogation accordée pour certains bateaux à l'article 19.15
13.08.01Bouées de sauvetage conformes à la norme.ouiex article 10.05.01
13.08.02Gilets de sauvetage gonflables30/12/2024ouiex article 10.05.01
13.08.03Gilet de sauvetage conforme aux instructions du fabriquantex article 10.05.01
CHAPITRE 14 : SECURITE AUX POSTES DE TRAVAIL (ex chapitre 11)
NB : Toutes les exigences du chapitre 14 s'appliquent aux zones non destinées aux passagers. Pour les zones destinées aux passagers, il faut se référer au 19.06.
14.01Généralités
14.02.01Pont et plat-bord sans trébuchementoui
14.02.02Antidérapants des surfaces
14.02.03Peinture pour bollard et obstacles contraste avec le pont
14.02.04Équipement des bords extérieurs des ponts, des plats-bords et autres postes de travail30/12/2020 (1er phrase)30/12/2020 (1er phrase)oui (sauf 1ère phrase)Article 10 de l'annexe 4
14.02.05Bastingages et garde-corps à bord des barges de poussage
(non applicable aux bateaux à passagers)
oui pour les engins flottantsEx article 11.02.04 bis
14.02.06Garde-corps pour les bateaux à pont platEx article 11.02.04 ter
14.02.07Intervention de la commission de visite
14.03Dimensions des postes de travail
14.04.01Plat bord30/12/203530/12/2035
14.04.0230/12/202030/12/2020oui
jusqu'au 30/12/2035 une fois la disposition transitoire NRT échue en 2020
14.04.03
14.05.01Accès des postes de travail30/12/204930/12/2049
14.05.02Fermetures des portesdélivrance ou renouvellement du Certificat de l'uniondélivrance ou renouvellement du Certificat de l'union
14.05.03Escaliers échelle ou échelons pour dénivelé de plus de 50 cmdélivrance ou renouvellement du Certificat de l'uniondélivrance ou renouvellement du Certificat de l'union
14.05.04Escaliers de postes de travail occupés en permanence30/12/204930/12/2049
14.05.05Disposition de montée pour bateau avec cales
14.06.01Nombre aménagement et dimensions des issues
14.06.02Issues et issues de secours30/12/204930/12/2049
14.07.01Dispositifs de montée30/12/2049
2ème phrase
30/12/2049
2ème phrase
14.07.02Échelles et échelonsdélivrance ou renouvellement du Certificat de l'uniondélivrance ou renouvellement du Certificat de l'union
14.07.03Échelles et échelons installés avec poignéesdélivrance ou renouvellement du Certificat de l'uniondélivrance ou renouvellement du Certificat de l'union
14.07.04Échelles mobiles
14.08Locaux intérieurs
14.09Protections contre le bruit et les vibrations
14.10Panneaux d'écoutilles30/12/202430/12/2024
14.11Treuils30/12/2024oui (Art .14.11.02)
14.12.01Grues
14.12.0230/12/202930/12/2029
14.12.0330/12/202930/12/2029
14.12.0430/12/202930/12/2029
14.12.0530/12/202930/12/2029
14.12.0630/12/202930/12/2029
14.12.0730/12/202930/12/2029
14.12.0830/12/202930/12/2029
14.12.0930/12/202930/12/2029
14.13Stockage de liquides inflammablesdélivrance ou renouvellement du Certificat de l'uniondélivrance ou renouvellement du Certificat de l'union
Chapitre 15 : LOGEMENTS ( ex Chapitre 12)
15.01Logements, dispositions générales30/12/204930/12/2049
15.02Prescriptions de construction particulières pour les logements30/12/2049 (para 5-2029)oui
15.03Installations sanitaires30/12/204930/12/2049
15.04Cuisines30/12/204930/12/2049
15.05Installations d'eau potabledélivrance ou renouvellement du Certificat de l'uniondélivrance ou renouvellement du Certificat de l'unionAfficher à bord que l'eau n'est pas potable et prévoir au minimum 1,5 litres par jour et par membre d'équipage résident à bord.
15.06Chauffage et ventilation30/12/204930/12/2049
15.07Autres installations des logements30/12/204930/12/2049
Chapitre 16 ex chapitre 13 (installations de chauffage)
Aucune dérogation n'est accordée
Chapitre 17 ex chapitre 14 (gaz domestique)
Aucune dérogation n'est accordée
Chapitre 18 ex chapitre 14 BIS
Aucune dérogation n'est accordée
Article ESTRIN 2017ObjetDérogation au titre de l'absence du DMRègle minimaleCommentaires
19.01.01Dispositions particulières
19.01.02 a), b), c), d)Dispositions particulières
19.01.02 e)Installations à gaz liquéfiéouiTous les bateaux à passagers sont autorisés à avoir une installation au gaz liquéfié jusqu'en 2045 pour autant qu'elle soit conforme au chapitre 17Voir également dérogation accordée pour certains bateaux à l'article 19.15
19.01.03Dispositions particulières
19.01.04Accessibilitéouiannexe 2
19.01.05Vue dégagée, lié à l'article 7.02
19.01.06Vue dégagée, lié à l'article 7.03
19.02.01Coque
19.02.02Nombre de cloisons
19.02.03Cloisons d'abordageoui
19.02.04Cloison avec niche ou baïonnetteoui
19.02.05Cloisons prises en compte dans le calcul de la stabilitéouiarticle 11 de l'annexe 4
19.02.06Nombres d'ouvertures dans les cloisons
19.02.07Pas d'ouverture dans la cloison d'abordageIl est de la responsabilité du propriétaire ou de son représentant que les trappes boulonnées soient fermées sauf pour inspections
19.02.08Portes dans les cloisons entre la salle des machines et les zones reversées aux passagersouiArticle 19.02.9 du standard ES-TRIN 2017.
19.02.09Portes de cloisons manœuvrées à la mainOui seulement concernant leur emplacementPortes condamnées en présence de passagers ne pouvant être ouverte que par l'équipage et procédure figurant au dossier de sécurité et muni d'une alarme et témoin avec report en timonerie
cf. art 19.02.12
En zone 4, pas de règle minimale
Voir également dérogations accordées pour certains bateaux à l'article 19.15
19.02.10Portes dans les cloisons
19.02.11Position des portesoui
19.02.12Alarme dans la timonerieréf. règle minimale
art 19.02.12
19.02.13CanalisationsOui pour les chiffres b et c
19.02.13Conduite d'aération
19.02.14Commandes à distances des portes de cloisons
19.02.15Double-fondsoui.
19.02.16Fenêtres sous la ligne de surimmersionouiEn aucun cas le bord inférieur des hublots ou fenêtres, même fermés par des dispositifs étanches fixés à demeure, ne doit se trouver au-dessous du plan de plus grand enfoncement.Pour les fenêtres qui se trouvent sous la ligne de surimmersion, il faut se reporter à l'instruction ESI- III- 3 du standard l'ES-TRIN 2017.
19.03. chiffre 1 à 6Stabilité à l'état intactoui― respect de la stabilité décrite à l'article 12 de l'annexe 4 ;
― aucune augmentation du nombre maximal de passagers admissibles à bord ;
― aucun ajout de superstructure ;
Le traitement séparé de la stabilité à l'état intact et de la stabilité après avarie permet d'examiner séparément les dérogations applicables à chacun des cas.
Par exemple il est accepté qu'un bateau soit conforme aux règles en vigueur pour la stabilité à l'état intact mais nécessite les dérogations prévues dans le présent tableau pour la stabilité après avarie.
Il n'est pas nécessaire de réaliser une nouvelle étude de stabilité si l'on ajoute des cloisons transversales à condition que leur masse soit prise en compte dans les calculs.
Attention dérogation accordée pour certains bateaux à l'article 19.15
19.03. alinéas 7 à 11 et 13Stabilité après avarieoui― respect de la stabilité décrite à l'article 13 de l'annexe 4 ;
― aucune augmentation du nombre maximal de passagers admissibles à bord ;
― aucun ajout de superstructure ;
Voir les commentaires sur la stabilité à l'état intact
19.03.12Signalisation fermetures étanches
19.04Distance de sécurité et franc-bordoui― Respect de la stabilité à l'état intact décrite à l'article 12 de l'annexe 4
― Franc-bord décrit à l'article 14 de l'annexe 4
L'article 19.04 peut être plus sévère que les règles de l'annexe 4
car il tient compte de la diminution du franc-bord due à la gîte.
Pour l'article 19.04.1 dernière phrase, voir également les dérogations accordées pour certains bateaux à l'article 19.15
19.05Nombre de passagers admissiblesOui pour 19.05.02.aArticle 17 de l'annexe 4
19.06.01.aLocaux à passagersOui uniquement pour les bateaux d'excursions journalièresLes locaux à passagers situés sur le pont de cloisonnement en avant de la cloison d'abordage sont admis que lorsque la libre circulation des passagers est assurée pour rejoindre la zone en arrière de la cloison d'abordage (ni cloisons ni portes).
19.06.01.bSéparation des locaux à passagersouiLorsque les cloisons de séparations sont munies de portes, celles-ci doivent être étanches au gaz et munies de dispositifs de rappel pour leur fermeture
19.06.01.cLignes de visionouiIl faut avoir des moyens optiques ou électroniques permettant de voir la zone susceptible d'être masquée
19.06.02Armoires et locaux de stockage de liquides inflammables
19.06.03 a) b)Nombre et largeur des issuesNe pas oublier la possibilité de panneaux type "Freeman" associés à des échelles pour l'évacuation
19.06.03.couiDérogation à la hauteur si signalisation
Installation de bandes de signalement
une largeur minimum de 0,60 m est autorisée
Voir également dérogations accordées pour certains bateaux à l'article 19.15
19.06.03.d
19.06.03.eoui
19.06.03.f
première phrase
oui0,50 m pour le plus petit côté et 0,36 m2 la surface totale minimale
19.06.03.f
deuxième phrase
ouiLorsque l'ouverture vers l'extérieur ne peut être réalisée compte tenu de l'exploitation, l'ouverture de la porte vers l'intérieur peut être admise sous réserve que son ouverture ne puisse être empêchée lors de l'évacuation
19.06.03.gouiAnnexe 2
19.06.04.a
19.06.04.b
19.06.04.c
Portes des locaux à passagersoui pour le a)
non b et c)
Pour le a ) la porte inférieure des escaliers peut s'ouvrir vers l'intérieur
19.06.04.dPortes des locaux à passagersouiAnnexe 2
19.06.05Couloirs de communicationoui― Articles 15 et 16 de l'annexe 4
― Annexe 2
Pour l'article 19.06.5 c) dérogation accordée pour certains bateaux à l'article 15.15
19.06.06.aVoies d'évacuation
19.06.06.boui― Articles 15 de l'annexe 4
― Annexe 2
19.06.06.c(Cette ligne ne concerne que la salle des machines)
Attention dérogation accordée pour certains bateaux à l'article 19.15
19.06.06.cOui (cuisines uniquement)― Articles 15 de l'annexe 4
― Annexe 2
Attention dérogation accordée pour certains bateaux à l'article 19.15
19.06.06.doui― Articles 15 de l'annexe 4
― Annexe 2
19.06.06.eoui― Articles 15 de l'annexe 4
― Annexe 2
19.06.06.f
19.06.07Système de guidage des voies de repliLe dispositif LLL n'est pas exigé dans les zones à passagers ouvertes où la fumée ne s'accumule pas (voir ESI-III-4)
19.06.08Aire de rassemblementouiSi pas de modification du nombre maximal de passagers admissibles à bord.
Les aires de rassemblement et d'évacuation sont représentées en tant que telles sur le plan du bateau et signalées à bord ;
19.06.09.a), b), c)Escaliersoui― Articles 15 de l'annexe 4.
― Annexe 2 pour les PMR
19.06.09.d), e)Escaliersoui― Articles 15 de l'annexe 4.
― Annexe 2 pour les PMR
19.06.10 a)Zones du pont destinées aux passagersoui― Article 18 de l'annexe 4.
― Annexe 2 pour les PMR
19.06.10 b), première phraseAccès au bateau
19.06.10 b), deuxième phraseZones du pont destinées aux passagersOui (PMR)Annexe 2
19.06.10 c)Visibilité des accès
19.06.11Protection des accès non autorisés aux passagers
19.06.12Conformité des passerellesOui (PMR)Annexe 2
19.06.13Aires de communication ― PMRouiAnnexe 2
19.06.14Portes et cloisons vitréesouiUn système garantissant la sécurité des passagers en cas de bris de verres doit être mis en place.non
19.06.15Vitres panoramiques
19.06.16Installations d'eau potableouiLa mention "eau non potable" doit figurer à proximité des dispositifs concernés.
19.06.17ToilettesouiS'il n'est pas possible de respecter l'article 19.14, les toilettes existantes doivent être retirées ou remplacées par un système permettant de ne pas rejeter dans le milieu (exemple toilettes sèches, chimiques…)
Pour les toilettes PMR, voir l'Annexe 2.
19.06.18Système d'aération cabine
19.06.19Locaux dans lesquels sont hébergés des membres d'équipage ou du personnel de bordouiLes dispositions applicables pour les personnes habitants habituellement à bord sont celles du chapitre 19.
Les membres d'équipages et les personnels de bords sont les personnes vivant habituellement à bord.
19.07 paragraphe 1Deuxième système de propulsion indépendantouiArticle 19 de l'annexe 4Voir également les dérogations accordées pour certains bateaux à l'article 19.15 et les règles concernant la zone 4.
Les règles de police locales prévalent sur ces règles.
19.07
paragraphe 2
Salle des machines distincte pour le deuxième système de propulsionoui
19.08.01Liaison phonique interne
19.08.02Communication par haut-parleurs
19.08.03Installations et équipements de sécurité (liaisons phoniques, alarmes…)oui pour les bateaux dont la longueur Lf est inférieure à 25 mLes systèmes d'alarmes Fonctionnant sans câble sont acceptés
19.08.04Alarmes de niveauoui pour les compartiments fermés et étanchesLes compartiments fermés peuvent avoir des dégagements d'air au-dessus du pont de franc bord
19.08.05Deux pompes d'assèchement motorisées à bordnonnonl'essence est autorisée pour les motopompes des bateaux d'excursions journalières, avec limitation de la capacité à celle du réservoir fourni avec la motopompe
19.08.06Système d'assèchement à tuyauteries fixéesoui
19.08.07Portes des chambres froides peuvent être ouvertes de l'intérieur
19.08.08Installations de distribution de CO2 équipées de ventilation si présentes sous le pontouiIl s'agit ici des installations liées à la fabrication de boissons gazeuses
19.08.09Trousse de secours
19.09.01Moyens de sauvetage
19.09.02
19.09.03
19.09.04
19.09.05
19.09.06
19.09.07
19.09.08
19.09.09non
19.09.10Canot motorisé et projecteuroui (sauf pour les bateaux à passagers à cabines)Un moyen d'intervention, tel que prévu à l'article 13.04 du standard ES-TRIN 2017 non motorisé, doit être présent à bord.Pour rappel, une dérogation existe à l'article 19.15 alinéa 5 du standard ES-TRIN 2017.
19.09.11Civière
19.10.01Éclairage
19.10.02Double circuits d'éclairage dans couloirs et locaux à passagersoui
19.10. 03Éclairage et éclairage de secoursoui pour l'éclairage de secoursÉclairage de secours au minimum dans les locaux à passagers et la timonerie
Report des travaux autorisé, 2 ans après renouvellement du Certificat de l'union
19.10.4Alimentation électrique de secours composée d'une source de secours et d'un tableau de secoursOui pour le point hGroupe motopompe acceptée
19.10.5Marquage des sources de lumièreouiReport des travaux autorisé, 2 ans après renouvellement du Certificat de l'union
19.10.6Installation électrique de secours (sources, tableau et câblage)ouiEn l'absence de travaux sur le système électrique, il est exigé au minimum 1 générateur principal et 1 générateur de secours. Le doublement du circuit d'alimentation n'est pas exigé (sauf pour les ascenseurs).
Le système de secours peut être constitué de batteries.
Les sources de secours et le tableau de secours doivent être situés au-dessus de la ligne de sur immersion.
19.10.7 a)Type de source de courant de secoursouiReport des travaux autorisé, 5 ans après renouvellement du Certificat de l'union
19.10.8Temps de fonctionnement de l'installation de secoursouiReport des travaux autorisé, 5 ans après renouvellement du Certificat de l'union
19.10.9Résistances d'isolement et mise à la masse
19.10.10Indépendance des sources d'énergieouiEn l'absence de travaux sur le système électrique (NRT), on exige au minimum 1 générateur principal et 1 générateur de secours.
19.11Protection incendieouiArticles 15 et 16 de l'annexe 4.
Lorsqu'un revêtement de sol, de plafond et de mur est remplacé, celui-ci doit être conforme à la réglementation en vigueur.
Au titre de l'équivalence mentionnée par l'article 19.11.1.b°) bb°) de l'ES TRIN
L'utilisation de matériaux classés selon les essais et critères de l'arrêté du 21 novembre 2002 est acceptée dans les utilisations suivantes :
Plafond : A1 et A2-s1d0
Au titre de l'équivalence mentionnée par l'article 19.11.1.c°) bb°) de l'ES TRIN
L'utilisation de matériaux classés selon les essais et critères de l'arrêté du 21 novembre 2002 est acceptée dans les utilisations suivantes :
Revêtements de Plafond et Cloison B- s1, d0
Revêtement de sol : C-s1 ou Bfl-s1
Pour les tissus d'ameublement non collés : au moins classé M1
Pour les locaux d'habitation dans lesquels sont situés les aires de rassemblement, lorsqu'un mobilier situé est remplacé il doit être remplacé par du mobilier classé M1
Des essais complémentaires selon les normes NF EN 1021-1 et 2 sont effectués pour les meubles rembourrés
Un extincteur 6 kg poudre ou 9 litres de capacité est ajouté pour 50m2 de surface. La dérogation est toutefois maintenue pour le local
Le remplacement du cloisonnement de séparations visées dans l'article 19.11.2 entraîne la suspension de la dérogation
Pour rappel, lors de travaux affectant les cloisonnements, les matériaux doivent être remplacés.
La commission de visite peut demander l'avis du service de la sécurité civile
19.11.17Protection incendieLes magasins sont considérés comme des locaux à risque.
19.12.1 à 8Lutte contre l'incendieOui pour les bateaux L<25 mPour les bateaux de longueur L inférieure à 25 m, par dérogation aux 19.12.02 lettre b et 19.12.03 lettre a, le nombre des prises d'eau et la longueur des manches d'incendies doivent être telles que tout endroit du bateau puisse être atteint à partir d'une prise d'eau.
19.12.9Installations d'extinction fixées à demeureOui sauf pour les bateaux à cabines de plus de 24 passagers.nonLa liste des installations autorisées est définie au 13.05
19.12.10Matériel de sécuritéOui, sauf pour les bateaux à cabines de plus de 24 passagersPour les bateaux à cabines de 24 passagers ou moins, un seul appareil respiratoire est exigé à la lettre a et les lettres b et c s'appliquent. Pour les bateaux qui ne sont pas à cabines, l'article 19.12.10 ne s'applique pasVoir également les dérogations accordées pour certains bateaux à l'article 19.15
19.13Organisation de la sécurité
19.14.01Installations de collecte et d'élimination des eaux uséesAucun rejet dans le milieu n'est autorisé
19.14.02Évacuation des deux côtésouiÉvacuation au moins sur un côté
19.15Dérogations applicables à certains bateaux à passagersCes dérogations doivent être considérées avant l'application de la règle du danger manifeste. Il s'agit déjà d'allégements pour certains bateaux
CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES VOILIERS A PASSAGERS EXPLOITES UNIQUEMENT EN DEHORS DU RHIN [ZONE R] (ex chapitre 15 bis)
Aucune dérogation n'est accordée
CHAPITRE 21 : DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES BATIMENTS DESTINES A FAIRE PARTIE D'UN CONVOI POUSSE ? D'UN CONVOI REMORQUE OU D'UNE FORMATION A COUPLE (ex chapitre 16)
Aucune dérogation n'est accordée
CHAPITRE 22 : DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES ENGINS FLOTTANTS (ex chapitre 17)
Les dérogations et mesures transitoires des articles auxquels renvoie ce chapitre sont applicables
CHAPITRE 23 : DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES BATIMENTS DE CHANTIER (ex chapitre 18)
Aucune dérogation n'est accordée
CHAPITRE 24 : DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES BATIMENTS TRADITIONNELS
Aucune dérogation n'est accordée
CHAPITRE 25 : DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES NAVIRES DE MER (ex chapitre 20)
Aucune dérogation n'est accordée
CHAPITRE 26 : DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE (ex chapitre 21)
Aucune dérogation n'est accordée
CHAPITRE 27 : DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES BATEAUX TRANSPORTANT DES CONTENEURS (ex chapitre 22)
Aucune dérogation n'est accordée
CHAPITRE 28 : DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES BATIMENTS D'UNE LONGUEUR SUPERIEURE A 110 M (ex chapitre 22 bis)
Aucune dérogation n'est accordée
CHAPITRE 29 : DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES BATEAUX RAPIDES (ex chapitre 22 ter)
Aucune dérogation n'est accordée

Fait le 13 mars 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport, A. Vuillemin

Textes cités liens · DILA2

Code des transports (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mai 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000041943106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.