Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2020-677 du 4 juin 2020
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime
IdentifiantLEGIARTI000041965391
Texte parentLEGITEXT000041965367
Référencearticle 10 du décret n°2020-677 du 4 juin 2020Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 2124-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 2124-46.-La convention est conclue pour une durée maximale de quinze ans.
« Elle peut être reconduite, à la demande du bénéficiaire, après instruction administrative menée selon les modalités fixées aux articles R. 2124-41 à R. 2124-45.
« Elle fixe les modalités de sa modification à la demande du bénéficiaire ainsi que celles d'une dénonciation par l'administration, avant l'expiration du terme, pour des motifs d'intérêt général ou dans l'intérêt du domaine occupé selon les modalités prévues à l'article R. 2124-48. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général de la propriété des personnes publiques. : art. R2124-46
Aller plus loin
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