LOI n°2020-760 du 22 juin 2020 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 juin 2020.

TexteLOI n°2020-760 du 22 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042026051
Texte parentLEGITEXT000042026042
Référencearticle 10 de la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 (version du 23 juin 2020)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles L. 2122-7, L. 5211-7 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 163-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, jusqu'au 25 septembre 2020 :

2. 1° Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales ;

3. 2° L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des syndicats mixtes mentionnés au même article L. 5711-1.

4. Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042026051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.