Référencearticle 10 de la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 (version du 23 juin 2020)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles L. 2122-7, L. 5211-7 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 163-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, jusqu'au 25 septembre 2020 :
2. 1° Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales ;
3. 2° L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des syndicats mixtes mentionnés au même article L. 5711-1.
4. Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.
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