Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-797 du 29 juin 2020
RattachementTitre Ier : LA MISE À DISPOSITION DU PUBLIC DES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000042057351
Texte parentLEGITEXT000042057327
Référencearticle 2 du décret n°2020-797 du 29 juin 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 751-7 du même code est ainsi modifié :

2. 1° La seconde phrase est supprimée ;

3. 2° L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

4. « Les tiers peuvent se faire délivrer, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 10-1, une copie simple de décisions précisément identifiées.

5. « Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont préalablement occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 741-14 ou R. 741-15.

6. « Lorsque des éléments de la décision ont été occultés en application du dernier alinéa de l'article R. 741-14, il est procédé à la même occultation sur la copie de la décision.

7. « Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R751-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042057351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.