Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.

TexteDécret n°2020-843 du 3 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000042081216
Texte parentLEGITEXT000042081166
Référencearticle 33 du décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 (version du 5 juillet 2020)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'une demande d'autorisation a été déposée avant l'entrée en vigueur du présent décret ou dans les six mois suivant cette entrée en vigueur, le demandeur peut opter pour qu'elle soit instruite selon les règles de procédure dans leur rédaction antérieure au présent décret.

2. II. - Pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne dépassent pas l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41 de ce code, le préfet de chaque département concerné peut modifier ou, en cas de disparition du risque, abroger les servitudes mentionnées au b de l'article R. 555-30 du même code qui ont été instituées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Le préfet de chaque département concerné notifie cette modification ou abrogation aux communes concernées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042081216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.