LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2020-936 du 30 juillet 2020
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives au secret professionnel
IdentifiantLEGIARTI000042181402
Texte parentLEGITEXT000042181366
Référencearticle 14 de la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 10-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10-5-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 10-5-1.-Lorsque l'examen médical d'une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d'examen médical constatant son état de santé est remis à la victime selon des modalités précisées par voie réglementaire. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. 10-5-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042181402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.