Texte publié au Journal officiel
1. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : I.-Le deuxième alinéa de l'article R. 1621-8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie : « 1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; « 2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. » II.-A la première phrase de l'article R. 1621-9, après les mots « vérification du service fait » sont insérés les mots : « et dans la limite du coût horaire maximal fixé dans les conditions prévues par l'article R. 1621-8 ». III.-Le tableau constituant le deuxième alinéa de l'article D. 1881-1 est ainsi rédigé : «
2. DISPOSITIONS APPLICABLES
3. DANS LEUR REDACTION
4. Titre II
5. D. 1621-1
6. Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003
7. D. 1621-2
8. Résultant du décret n° 2010-102 du 27 janvier 2010
9. D. 1621-3
10. Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003
11. R. 1621-4 à R. 1621-6
12. Résultant du décret n° 2017-474 du 3 avril 2017
13. R. 1621-7
14. Résultant du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016
15. R. 1621-8 et R. 1621-9
16. Résultant du décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020
17. R. 1621-10
18. Résultant du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016
19. R. 1621-11
20. Résultant du décret n° 2017-474 du 3 avril 2017
21. D. 1621-12 à D. 1621-13
22. Résultant du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016
23. D. 1621-14
24. Résultant du décret n° 2017-475 du 3 avril 2017
25. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :