Décret n°2020-995 du 6 août 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-995 du 6 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000042221630
Texte parentLEGITEXT000042221620
Référencearticle 2 du décret n°2020-995 du 6 août 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre VII du même code est ainsi modifié :

2. I.-L'article R. 742-8 est ainsi modifié :

3. A.-Au I, les mots : « à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 » sont remplacés par les mots : « à R. 221-11 » ;

4. B.-Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

5. « L'article R. 221-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-995 du 6 août 2020. » ;

6. C.-Au II, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

7. « 4° A l'article R. 221-9 :

8. « a) Les mots : “ ou le livret de développement durable et solidaire ” sont supprimés ;

9. « b) Après les mots : “ d'investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :

10. « “-la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique ;

11. « “-dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 1 193 300 000 francs Pacifique ;

12. « “-dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs Pacifique. ” ;

13. « c) Les 2° et 3° du I ne sont pas applicables. »

14. II.-L'article R. 752-8 est ainsi modifié :

15. A.-Au I, les mots : « à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 » sont remplacés par les mots : « à R. 221-11 » ;

16. B.-Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

17. « L'article R. 221-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-995 du 6 août 2020. » ;

18. C.-Au II, il est ajouté un 4° rédigé :

19. « 4° L'article R. 221-9 est ainsi modifié :

20. « a) Les mots : “ ou le livret de développement durable et solidaire ” sont supprimés ;

21. « b) Après les mots : “ investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :

22. « “-la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique ;

23. « “-dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 1 193 300 000 francs Pacifique ;

24. « “-dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs Pacifique. ” ;

25. « c) Les 2° et 3° du I ne sont pas applicables. »

26. III.-L'article R. 762-8 est ainsi modifié :

27. A.-Au I, les mots : « à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 » sont remplacés par les mots : « à R. 221-11 » ;

28. B.-Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

29. « L'article R. 221-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-995 du 6 août 2020. » ;

30. C.-Au II, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

31. « 3° L'article R. 221-9 est ainsi modifié :

32. « a) Les mots : “ ou le livret de développement durable et solidaire ” sont supprimés ;

33. « b) Après les mots : “ investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :

34. « “-la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique ;

35. « “-dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 1 193 300 000 francs Pacifique ;

36. « “-dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs Pacifique. ” ;

37. « c) Le a du 2° et le 3° du I ne sont pas applicables. »

38. IV.-Au chapitre Ier du titre Ier, il est créé un article R. 711-19-1 ainsi rédigé :

39. « Art. R. 711-19-1.-Le b du 2° du I de l'article R. 221-9 est remplacé à Saint-Martin par les dispositions équivalentes applicables localement. »

40. V.-Au chapitre II du titre II, il est créé un article R. 722-1 ainsi rédigé :

41. « Art. R. 722-1.-Pour l'application de l'article R. 221-9 à Saint-Pierre-et-Miquelon :

42. « 1° Les mots : “ ou le livret de développement durable et solidaire ” sont supprimés ;

43. « 2° Après les mots : “ investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :

44. « “ a) La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;

45. « “ b) Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;

46. « “ c) Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. ” »

47. VI.-Au chapitre II du titre VII, il est inséré un article R. 772-1 ainsi rédigé :

48. « Art. R. 772-1.-Pour l'application de l'article R. 221-9 à Saint-Barthélemy :

49. « 1° Après les mots : “ investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :

50. « “ a) La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;

51. « “ b) Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;

52. « “ c) Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. ” ;

53. « 2° Le 2° du I n'est pas applicable. »

54. VII.-Les articles D. 742-9, D. 752-9 et D. 762-9 sont abrogés. »

Ce que cet article a modifié

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A modifié :

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