Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1007 du 6 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000042223365
Texte parentLEGITEXT000042223357
Référencearticle 2 du décret n°2020-1007 du 6 août 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 1241-2 est ainsi modifié :

3. a) Au premier alinéa, le nombre : « vingt-neuf » est remplacé par le nombre : « trente et un » ;

4. b) Au 1°, le nombre : « Quinze » est remplacé par le nombre : « Seize » ;

5. c) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

6. « 6° Un représentant des associations des usagers des transports, désigné par le président du conseil d'administration. Ce représentant ne peut être également membre du comité des partenaires. » ;

7. d) Au dernier alinéa, les mots : « du transport public prévu par l'article D. 1241-67 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° du III de l'article L. 1241-1 » ;

8. 2° Le premier alinéa de l'article R. 1241-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Le mandat du membre du conseil mentionné au 6° de l'article R. 1241-2 est de trois ans, renouvelable.

10. « Le mandat des autres membres du conseil est lié à celui de l'assemblée délibérante qui les a élus. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042223365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.