Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 · Article
Article 7-1
Article en vigueur depuis le 22 janvier 2017.
TexteOrdonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958
RattachementTitre 2 : Composition et organisation.
IdentifiantLEGIARTI000033908897
Texte parentLEGITEXT000042226384
Référencearticle 7-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 (version du 22 janvier 2017)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions des articles LO 139 et LO 297 du code électoral, la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental est incompatible avec le mandat de député et celui de sénateur. Elle est également incompatible avec le mandat de représentant au Parlement européen.
2. Sauf s'il y est désigné en cette qualité, aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.