Décret n°2020-1077 du 19 août 2020 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1077 du 19 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000042251564
Texte parentLEGITEXT000042251541
Référencearticle 5 du décret n°2020-1077 du 19 août 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 216-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 216-4.-Toute personne établie sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 216-14, est libre de fournir un ou plusieurs services d'assistance en escale à un transporteur aérien sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'aviation civile : art. R216-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042251564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.