Décret n°2020-1137 du 16 septembre 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1137 du 16 septembre 2020
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au fonctionnement des conseils des ordres nationaux
IdentifiantLEGIARTI000042336303
Texte parentLEGITEXT000042336293
Référencearticle 2 du décret n°2020-1137 du 16 septembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. − L'article R. 168 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au début du premier alinéa, le chiffre : « I » est supprimé ;

3. 2° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

4. II. − Après l'article R. 168, il est inséré un article R. 168-1 ainsi rédigé :

5. « Art. R. 168-1. - Pour délibérer valablement, doivent être présents la moitié au moins des membres du conseil. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

6. « Le chancelier peut décider qu'une séance du conseil de l'ordre sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans les conditions définies au I de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

7. « En cas de nécessité, le conseil, réuni par le chancelier, peut donner son avis sur toute question, à l'exception des mesures disciplinaires et de retrait mentionnées à l'article R. 168, selon l'une des modalités suivantes :

8. « 1° Les membres peuvent être autorisés à donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. Dans ce cas, pour délibérer valablement, doivent être présents ou avoir donné mandat la moitié au moins des membres du conseil ;

9. « 2° La délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans ce cas, les membres ne sont pas autorisés à donner mandat à un autre membre. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite : art. R168

A créé :

  • Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite : art. R168-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042336303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.