Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
2. 1° L'article L. 5544-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Art. L. 5544-26.-I.-Aucun jeune travailleur ne peut accomplir un travail effectif d'une durée excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.
4. « II.-Par dérogation au I, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé par l'armateur pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans :
5. « 1° A la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;
6. « 2° A la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.
7. « Lorsqu'il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° :
8. « a) Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;
9. « b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
10. « La durée du travail des jeunes travailleurs ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire, légale ou conventionnelle, du travail des adultes embarqués à bord du même navire. » ;
11. 2° A l'article L. 5544-27 :
12. a) Au premier alinéa, les mots : « Les services de quart de nuit de 20 heures à 6 heures sont considérés comme travail de nuit. » sont remplacés par les mots : « Est considéré comme travail de nuit :
13. « 1° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ;
14. « 2° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures. » ;
15. b) Le troisième alinéa est supprimé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :