1. Le montant du premier versement est égal à la différence, si elle est positive, entre la moyenne des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes pour l'année 2020. Ce dernier montant est estimé à partir de l'exécution comptable constatée au 31 août 2020 complétée par un tiers du montant des mêmes produits perçus en 2019.
Décret n°2020-1190 du 29 septembre 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.
TexteDécret n°2020-1190 du 29 septembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042377998
Texte parentLEGITEXT000042377986
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