Décret n°2020-1190 du 29 septembre 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.

TexteDécret n°2020-1190 du 29 septembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042378001
Texte parentLEGITEXT000042377986
Référencearticle 3 du décret n°2020-1190 du 29 septembre 2020 (version du 1er octobre 2020)Légifrance →

1. Dans le cas où le montant des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts pour l'année 2020, tel que constaté dans les comptes de gestion définitifs, est inférieur à celui déterminé pour le calcul du premier versement, la différence fait l'objet d'un versement complémentaire au plus tard le 31 mai 2021.

2. Dans le cas contraire, la différence fait l'objet d'un remboursement, sur les mois restants de l'année 2021, par prélèvement sur les attributions mensuelles de fiscalité prévues à l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. Si celles-ci se révèlent insuffisantes, la régularisation est opérée sur les attributions mensuelles restant à verser au titre de l'année 2022.

3. La décision de versement complémentaire ou de prélèvement est prise par arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042378001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.