Référencearticle 4 du décret n°2020-1190 du 29 septembre 2020 (version du 1er octobre 2020)Légifrance →
1. Le remboursement de l'avance mentionnée à l'article 1er débute l'année au cours de laquelle les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, telles que constatées au 31 mai dans les comptes de gestion définitifs, ont été égales ou supérieures à celles constatés en 2019. Le directeur départemental des finances publiques en informe le bénéficiaire de l'avance.
2. Ce remboursement s'effectue à hauteur, chaque année, d'un tiers du montant de l'avance définitive accordée.
3. Les départements et les collectivités à statut particulier bénéficiaires peuvent procéder à un remboursement anticipé de leur avance après en avoir informé le préfet et le directeur départemental des finances publiques.
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