Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020
Rattachement
Section 1 : Administration communale
  1. Chapitre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  2. Section 1 : Administration communale
IdentifiantLEGIARTI000042425024
Texte parentLEGITEXT000042424990
Référencearticle 23 de l'ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 121-2, il est inséré un article L. 121-2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 121-2-1.-Par dérogation à l'article L. 121-2, dans les communes de moins de 500 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire. « Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire. « Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées au premier alinéa du présent article élisent un délégué. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. L121-2-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042425024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.