Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 · Article
Article 39
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020
RattachementSection 1 : Administration communale
Chapitre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Administration communale
IdentifiantLEGIARTI000042425026
Texte parentLEGITEXT000042424990
Référencearticle 39 de l'ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre VII du titre II du livre Ier est complété par un article L. 127-4 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 127-4.-La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 127-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 127-2.
« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat en fonction d'un barème fixé par décret. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. L127-4
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