Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020
Rattachement
Section 1 : Administration communale
  1. Chapitre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  2. Section 1 : Administration communale
IdentifiantLEGIARTI000042425008
Texte parentLEGITEXT000042424990
Référencearticle 44 de l'ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 132-1-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est réécrit ainsi qu'il suit :

2. « Art. L. 132-1-1.-I.-Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. « II.-Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. Chaque garde champêtre est de plein droit mis à la disposition des autres communes par la commune qui l'emploie, dans des conditions prévues par une convention transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes concernées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements. « III.-Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 132-2 sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales. « Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. L132-1-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042425008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.