Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 septembre 2020 (version du 25 octobre 2020)Légifrance →
1. I. - Est interdite sur tout le territoire de Guyane et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe au présent arrêté.
2. II. - L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.
3. III. - L'interdiction mentionnée au I ne s'applique pas aux espèces domestiques, telles qu'elles sont définies à l'article R. 411-5 du code de l'environnement.
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