Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2020.

TexteDécret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042581846
Texte parentLEGITEXT000042581832
Référencearticle 1 du décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 (version du 29 novembre 2020)Légifrance →

1. I.-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 :

2. 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3. 2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ;

4. 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ;

5. 4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;

6. 5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 susvisée ;

7. 6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, ainsi qu'à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés.

8. II.-Une seule aide est due par foyer.

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